Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 sous le n° 07BX02700, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0705307 du 30 novembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... » ; que l'article L. 741-1 dudit code dispose : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les étrangers ayant été admis à séjourner provisoirement en France au titre de leur demande d'asile en vertu de l'article L. 741-1 précité, et dont ladite demande a été définitivement rejetée, quelle que soit la date de ce rejet, ne sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement que selon la procédure de l'obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de celle de reconduite à la frontière prévue par l'article L.511-1 II du même code ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, a été provisoirement admis à séjourner en France en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 1999, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 17 janvier 2000 ; que, par suite, en décidant, par son arrêté litigieux du 28 novembre 2007, de reconduire l'intéressé à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a commis une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que le jugement du 28 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police de Paris le 10 juillet 2003 n'ayant pas le même objet que le présent litige, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ne peut utilement invoquer l'autorité de la chose jugée dont est revêtu ledit jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 novembre 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention de l'intéressé, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il y a seulement lieu de prescrire au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
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N° 07BX02700