Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 sous le n° 07BX02079, présentée pour Mme Adélaïde X élisant domicile chez Me Cesso 18 rue du Commandant Arnould à Bordeaux (33000), par Me Cesso, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0704240 du 19 septembre 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme X :
Considérant que Mme X demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 14 septembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite à la frontière de Mme X indique que cette dernière, entrée en France en février 2006, ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français, précise que si l'intéressée fait état de problèmes de santé, elle n'établit ni avoir engagé les démarches ad hoc après dix-huit mois de présence en France ni que son état de santé impliquerait la nécessité d'un suivi médical dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, et énonce enfin qu'elle dispose d'attaches familiales au Sénégal où vivent ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision critiquée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;
Considérant que s'il ressort du certificat médical établi le 21 mai 2007 que Mme X souffre d'une varicose diffuse, l'intéressée a bénéficié en juin 2007 de l'intervention chirurgicale indiquée pour le traitement de cette pathologie, et il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que l'insuffisance veineuse dont la requérante est atteinte ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine ; que si l'appelante établit en outre qu'elle souffre d'accès de tachycardie paroxystique, il ressort du procès verbal d'audition du 13 septembre 2007 qu'avant sa venue en France, elle était régulièrement suivie au Sénégal et y recevait le traitement médicamenteux que requiert son état de santé ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'établit ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni davantage qu'elle ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que, pour les raisons sus-énoncées, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne figure pas davantage au nombre des étrangers ne pouvant légalement, en vertu de l'article L. 511-4 du même code, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ; que si Mme X fait valoir qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour en vertu de cet article, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard des mesures de reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut, en application de ces dispositions, faire l'objet d'une telle mesure ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée récemment sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses quatre enfants, ses deux soeurs et son frère ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas qu'elle disposerait en France de liens familiaux ou personnels ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'appelante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 19 septembre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme X.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07BX02079