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22/05/2008 | FRANCE | N°07BX02065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 22 mai 2008, 07BX02065


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007 sous le n° 07BX02065, présentée pour M. Francisco X domicilié ..., par Me Preguimbeau, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701127 du 24 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite, ainsi que de l'arrêté du même jour ord

onnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007 sous le n° 07BX02065, présentée pour M. Francisco X domicilié ..., par Me Preguimbeau, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701127 du 24 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 mai 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision en date du 20 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X auquel la qualité de réfugié avait été refusée, doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne s'appliquent pas aux cas où il est statué sur une demande, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour susmentionnée serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, ni davantage soutenir que le préfet a méconnu sa compétence en prenant une telle décision ; que, dès lors, le moyen invoqué par voie d'exception et tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.» ; que M. X, qui est entré en France en octobre 2004, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il est marié et a eu un enfant en France en 2005, il ressort des pièces du dossier que son épouse est elle-même de nationalité angolaise et séjourne en France en situation irrégulière ; que le requérant, qui n'établit pas par les pièces versées au dossier que l'état de santé de son enfant nécessiterait des soins qui ne pourraient pas lui être dispensés en Angola, ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. X ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X soutient qu'en raison de son engagement en faveur du mouvement séparatiste de la province de Cabinda, il a été arrêté et a été soumis à la torture en Angola, et courrait le risque d'être à nouveau exposé à des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de ses allégations, il verse au dossier une copie de carte de membre du FLEC (Front de Libération de l'Enclave de Cabinda), la copie d'un mandat de capture du 14 octobre 2004 le concernant et un courrier de son cousin l'informant de ce qu'il est toujours menacé en Angola ; que l'authenticité de ces documents n'est pas contestée par l'administration ; qu'enfin, il ressort du certificat médical établi le 28 mars 2006 par un médecin légiste que le requérant présente sur l'avant-bras droit et la face postérieure du tronc des cicatrices pouvant correspondre aux séquelles des sévices qu'il affirme avoir subis ; que, dans ces conditions, M. X établit qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé l'Angola comme pays à destination duquel le requérant devait être reconduit est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention :

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre le 20 septembre 2007 en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé le même jour ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que par suite, les conclusions de M. YX dirigées contre l'arrêté de placement en rétention doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 24 septembre 2007 du président du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre une autorisation provisoire de séjour à M. X ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Préguimbeau, avocate de M. X , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Préguimbeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2007 du président du Tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit, ensemble cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Préguimbeau, avocate de M. X , en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Préguimbeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 07BX02065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02065
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;07bx02065 ?
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