Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée par le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07/2268 en date du 15 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 mai 2007 portant reconduite à la frontière de M. Azhar YX et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. YX ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Il soutient :
- qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-1 II 1° et L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. YX, démuni de passeport original et dont le titre de séjour belge avait expiré, pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière eu égard à l'irrégularité de son entrée sur le territoire français ;
- qu'en déduisant de la circonstance que la décision fixant le pays de destination mentionne un possible renvoi en Belgique, que M. YX devait être éloigné du territoire français selon la procédure de réadmission de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a commis une erreur de droit ; que lesdites dispositions n'offrent qu'une faculté aux autorités compétentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande l'annulation du jugement du 15 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 9 mai 2007 portant reconduite à la frontière de M. YX, fixation du pays de destination et placement en rétention de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que l'article L. 511-2 du même code dispose que : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : (...) b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à [la convention signée à Schengen le 19 juin 1990], il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 » ; qu'en vertu de l'article L. 531-1 du même code : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) » ;
Considérant qu'il est constant que M. YX, de nationalité pakistanaise, dont le titre de séjour qui lui avait été délivré par les autorités belges était expiré, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 mai 2007, en provenance de l'Espagne ; que, dès lors, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressé un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la situation de M. YX, qui ne justifiait pas que les autorités de la Belgique l'auraient admis à entrer sur leur territoire et dont le document de séjour belge avait expiré, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 531-1 du même code ; qu'ainsi, et alors même qu'une demande de réadmission de l'intéressé avait été adressée aux autorités belges, le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ne pouvait engager la procédure de remise auxdites autorités prévue par ces dispositions pour procéder à l'éloignement de M. YX ; que, par suite, le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. YX et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. YX ;
Considérant que le paragraphe 3 de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres prévoit que la notification d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant communautaire ou d'un membre de la famille d'un ressortissant communautaire doit comporter l'indication du délai imparti pour quitter le territoire de l'Etat membre et que, sauf en cas d'urgence dûment justifiée, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification ; que l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des énonciations de cette directive, dispose que : « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne se rattachent pas aux seules conditions de notification des mesures de reconduite à la frontière visant les ressortissants communautaires et les membres de leurs familles, que lesdits ressortissants faisant l'objet de telles mesures doivent, sauf urgence, disposer d'un délai d'au moins un mois pour quitter le territoire national ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile affecte la légalité d'une mesure de reconduite à la frontière dans son ensemble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX est marié à une ressortissante belge et père d'un enfant belge ; que l'arrêté en date du 9 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, qui ne mentionne pas le délai qui lui est imparti pour quitter le territoire français, est immédiatement exécutoire ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'absence de détention, par M. YX, d'un passeport ou d'un titre de séjour en cours de validité, le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ne justifie pas dûment de l'urgence à éloigner l'intéressé sans délai ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 9 mai 2007 portant reconduite à la frontière de M. YX a été pris en méconnaissance des dispositions susanalysées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. YX, cette décision, et par voie de conséquence celles du même jour fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement en rétention de l'intéressé, sont illégales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 mai 2007 portant reconduite à la frontière de M. YX et fixation du pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. YX ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
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N° 07BX01305