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20/05/2008 | FRANCE | N°07BX00151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mai 2008, 07BX00151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour 18 janvier 2007, présentée pour Mme Armelle X, domiciliée ..., par Me J-Ph Ruffié, avocat ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502453 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2005 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » au titre de l'année 2005, ensemble la décision en

date du 4 août 2005 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour 18 janvier 2007, présentée pour Mme Armelle X, domiciliée ..., par Me J-Ph Ruffié, avocat ;
Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502453 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2005 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » au titre de l'année 2005, ensemble la décision en date du 4 août 2005 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : « Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir. Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier de leur aptitude professionnelle » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de l'une des cartes prévues à l'article 1er du présent décret les personnes qui, ne pouvant produire les diplômes prévus à l'article 12 (1°), ont occupé pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-après : ... - emploi de cadre, affilié à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres, dans un établissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitée ...» ;
Considérant que, pour demander que lui soit délivrée une carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » au titre de l'année 2005, Mme X a fait valoir qu'elle avait exercé cette activité en qualité de cadre salariée d'une agence immobilière située à Coulon dans le département des Deux-Sèvres et qu'elle était inscrite à une caisse de retraite des cadres depuis le 15 juin 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le gérant de l'agence immobilière où elle était salariée n'était pas titulaire de la carte professionnelle pour la période du 1er janvier 2003 au 5 octobre 2004 et a été condamné pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier par le Tribunal de grande instance de Niort par jugement du 18 novembre 2004 ; que dès lors en refusant la carte professionnelle sollicitée au motif que Mme X ne justifiait pas avoir occupé pendant au moins quatre ans un emploi dans un établissement relevant d'une personne titulaire de cette carte professionnelle, le préfet des Deux-Sèvres, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a entaché les décisions contestées ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant que si Mme X fait également état de ce que les décisions contestées seraient illégales en raison du non-respect de la procédure et de la violation de la loi, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
07BX00151


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00151
Numéro NOR : CETATEXT000018934958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;07bx00151 ?
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