Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00131, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ;
Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation d'une part, de la décision du président du conseil régional d'Aquitaine du 31 janvier 2006 refusant de retirer la disposition du règlement d'intervention du fonds régional d'aides aux entreprises agroalimentaires excluant de l'éligibilité à ces aides les entreprises fabriquant des produits étiquetés « organismes génétiquement modifiés » et d'autre part, de ladite disposition de ce règlement approuvé par délibération du conseil régional d'Aquitaine du 11 avril 2005 ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de M. Vepierre pour le PREFET DE LA REGION AQUITAINE et de Me Noyer pour la Région Aquitaine ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE fait appel du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation d'une part, de la décision du président du conseil régional d'Aquitaine du 31 janvier 2006 refusant de retirer la disposition du règlement d'intervention du fonds régional d'aides aux entreprises agroalimentaires excluant de l'éligibilité à ces aides les entreprises fabriquant des produits étiquetés « organismes génétiquement modifiés » et d'autre part, de ladite disposition de ce règlement approuvé par délibération du conseil régional d'Aquitaine du 11 avril 2005 ;
Considérant que pour rejeter comme étant irrecevable le déféré du PREFET DE LA REGION AQUITAINE enregistré le 24 mars 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'il était tardif compte tenu de sa présentation plus de deux mois après la naissance de la décision implicite du président du conseil régional d'Aquitaine rejetant son recours gracieux du 13 juin 2005 , la décision explicite de rejet du 31 janvier 2006, intervenue après l'expiration de ce délai, n'ayant pu proroger ce dernier ; que le préfet se prévaut en appel de la même argumentation que celle développée en première instance à l'encontre de la fin de non recevoir pour tardiveté opposée par la région Aquitaine ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la région Aquitaine une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : La requête du PREFET DE LA REGION AQUITAINE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la région Aquitaine une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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07BX00131