Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2006, présentée pour Mme Zankia Bakary X, demeurant ..., par Me Saïdal, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500014 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de Mayotte ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Mamoudzou le 27 janvier 2005, Mme X s'est bornée à déclarer qu'elle demandait une nouvelle étude de son dossier de titre de séjour en produisant une décision portant refus d'un titre ; que, mise en demeure de régulariser sa demande en précisant les moyens sur lesquels elle entendait se fonder, Mme X n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours ; qu'ainsi faute d'avoir été motivée dans le délai de recours contentieux, sa demande était entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte par la seule production de la décision contestée et ne répondait pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article ler : La requête de Mme X est rejetée.
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06BX01678