Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2006, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Vicaire ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0302054 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement le syndicat intercommunal à vocation unique « Aure 2000 » et la société Altiservice à lui verser la somme de 27 440 euros en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait, d'une part, de la durée excessive des travaux d'installation d'une remontée mécanique et de canons à neige dans la station de ski de Saint-Lary Soulan, d'autre part, du dysfonctionnement de ces ouvrages pendant la période du 6 décembre 2001 au 19 janvier 2002 ;
2°) de faire droit à la demande présentée audit tribunal administratif ;
3°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal à vocation unique « Aure 2000 » et la société Altiservice à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que Mme X, qui exploite un restaurant situé près d'une piste skiable dans la station de sports d'hiver de Saint-Lary Soulan fait appel du jugement n°0302054 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement le syndicat intercommunal à vocation unique « Aure 2000 » et la société Altiservice à lui verser la somme de 27 440 euros en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait, d'une part, de la durée excessive des travaux d'installation d'une remontée mécanique et de canons à neige dans la station de ski de Saint-Lary Soulan, d'autre part, du dysfonctionnement de ces ouvrages pendant la période du 6 décembre 2001 au 19 janvier 2002 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'installation d'une remontée mécanique et de canons à neige et le mauvais fonctionnement de ces ouvrages entre le 6 décembre 2001 et le 19 janvier 2002 aient rendu impossible tout accès au local commercial géré par Mme X et lui aient causé une gêne excédant les inconvénients que des tiers peuvent être normalement appelés à subir sans indemnité dans l'intérêt général alors même qu'une partie de la clientèle traditionnelle du commerce s'en est détournée du fait de difficultés d'accès momentanées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions dirigées contre le syndicat intercommunal à vocation unique « Aure 2000 », Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal à vocation unique « Aure 2000 » et la société Altiservice, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser une somme de 750 euros au syndicat intercommunal à vocation unique « Aure 2000 » et une somme de 750 euros à la société Altiservice au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera une somme de 750 euros au syndicat intercommunal à vocation unique « Aure 2000 » et une somme de 750 euros à la société Altiservice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
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06BX02507