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10/04/2008 | FRANCE | N°07BX02081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 avril 2008, 07BX02081


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°07/2280 du 8 octobre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 octobre 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixation du pays de destination et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribu

nal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée par le PREFET DE LA VIENNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°07/2280 du 8 octobre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 octobre 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixation du pays de destination et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour portant désignation de Mme Dupuy, conseiller, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention du 19 juin 1990 modifiée d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 :

* le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière (…) ; b) Être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants. (…) 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions. (…) 3. Est admis en transit l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des parties contractantes (…) » ; que l'article 10-1 de ladite convention stipule que : « Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum » ; qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : « Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des États membres selon sa propre législation. Un tel visa peut avoir, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés conformément ou en vertu des dispositions pertinentes du chapitre 3, section 1, et si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Dans le cas contraire, ce visa ne permet à son titulaire que de transiter par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa…» ; que l'article 19 de cette convention stipule que : « 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) c), d) et e). 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) » ; que l'article 21 de cette convention stipule que : « 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par l'une des Parties contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie contractante. 3. Les Parties contractantes communiquent au Comité exécutif la liste des documents qu'elles délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de ladite convention : « 2. L'étranger qui dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité délivrés par une autre Partie contractante, doit se rendre sans délai sur le territoire de cette Partie contractante. 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu ou si le départ immédiat de l'étranger s'impose pour des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l'ordre public, l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant indien, est entré en France selon ses déclarations le 22 septembre 2007 ; qu'il était muni d'un passeport revêtu d'un visa d'un an délivré par les autorités portugaises l'autorisant à travailler et expirant le 6 décembre 2007 ; qu'il s'agissait ainsi d'un visa long séjour lequel, en vertu de l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen, est strictement national et qui, depuis l'instauration du visa uniforme, ne permet pas à son détenteur de voyager en dehors du pays pour lequel il a été délivré, sauf dans le cas de transit lors des trajets entre le pays d'origine et le territoire de l'État qui a délivré le visa ; que le visa dont l'intéressé était titulaire ne pouvait davantage être considéré comme ayant valeur concomitante de visa uniforme de court séjour, dès lors qu'il avait été délivré à M. X plus de trois mois avant son entrée sur le territoire français ; que, par suite, le PRÉFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 2 octobre 2007 portant reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a accueilli le moyen tiré de ce que le visa national délivré par une Partie contractante à la convention de Schengen autoriserait son détenteur à circuler librement à l'intérieur de l' « espace Schengen » ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel de la reconduite à la frontière, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X, le visa long séjour qui lui a été délivré par les autorités portugaises n'appartient pas à l'une des catégories de documents valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 21 et 23 de ladite convention, qui concernent exclusivement les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour délivrés par une Partie contractante, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA VIENNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 2 octobre 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixation du pays de destination et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement n° 07/2280 du 8 octobre 2007 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02081
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;07bx02081 ?
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