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25/03/2008 | FRANCE | N°07BX01322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 07BX01322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2007, présentée pour M. Ernest X et Mme Priscilla X, demeurant au siège de l'Association Lisa, 12 Place Jean Jaurès à MONT DE MARSAN (40000), par Me Bordes, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700433-0700437 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 janvier 2007 par lesquels le préfet des Landes leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans u

n délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ;
2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2007, présentée pour M. Ernest X et Mme Priscilla X, demeurant au siège de l'Association Lisa, 12 Place Jean Jaurès à MONT DE MARSAN (40000), par Me Bordes, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700433-0700437 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 janvier 2007 par lesquels le préfet des Landes leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant que M. et Mme X font appel du jugement n° 0700433-0700437 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 janvier 2007 par lesquels le préfet des Landes leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration… » ; que l'article L. 311-5 du même code dispose : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. et Mme X, de nationalité nigériane, entrés en France le 25 août 2005, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2006, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 décembre 2006 ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut assortir sa décision de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français, et fixer le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ;
Sur les décisions portant refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été signés par le secrétaire général de la préfecture auquel le préfet des Landes avait donné délégation de signature afin de signer de telles mesures, par arrêté en date du 27 août 2006, publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2006 ; que la circonstance que l'ampliation notifiée le 30 janvier 2007 à M. et Mme X, signée par le chef du bureau de l'état civil et des étrangers, qui bénéficiait d'une délégation du préfet des Landes en date du 28 août 2006, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2006, à l'effet notamment de signer les ampliations des arrêtés et copies conformes, ne comporte pas la signature du secrétaire général de la préfecture, est sans incidence sur la légalité desdits arrêtés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés, qui portent la date du 18 janvier 2007, ont été signés postérieurement à cette date ; que, par suite, les moyens tirés par M. et Mme X de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés et de leurs ampliations ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant que si, le 16 janvier 2007, M. X a présenté aux services de la préfecture des Landes une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier que, faute de comporter des justificatifs d'identité et de domicile, le dossier de demande n'était pas complet et qu'en conséquence, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré et aucune demande de titre de séjour n'a pu être enregistrée à cette date par les services préfectoraux ; que, par suite, le préfet des Landes, qui n'était tenu ni d'instruire la demande présentée par M. X le 16 janvier 2007 ni de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du médecin inspecteur de santé publique statuant sur cette demande n'a entaché les arrêtés contestés ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés par M. et Mme X de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés et de leurs ampliations et celui tiré, par exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés par M. et Mme X de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés et de leurs ampliations ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il aurait fait partie d'une secte puis aurait refusé de s'y soumettre et qu'un retour dans son pays pourrait entraîner des représailles de la part des membres de cette secte, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme X seront renvoyés auraient été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 janvier 2007 par lesquels le préfet des Landes leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
07BX01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01322
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;07bx01322 ?
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