Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au greffe de la Cour sous le n° 06BX1574, présentée pour M X par Me Montrozies, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 31 mars 2006 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2004 par lequel le maire de Toulouse a refusé de le titulariser en qualité d'agent d'animation et l'a radié des cadres ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2004 ;
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Considérant que M. X a été recruté par la commune de Toulouse en qualité d'agent d'animation stagiaire à compter du 1er juin 2003 et a été affecté au foyer des jeunes du centre d'animation de Bagatelle ; que, par arrêté du 5 juillet 2004, le maire de Toulouse a refusé de le titulariser et l'a radié des cadres à compter du 1er août 2004 ; que cet arrêté a été retiré par arrêté du 18 octobre 2004 ; que, par un nouvel arrêté du 20 octobre 2004, le maire de Toulouse a refusé à nouveau de le titulariser et l'a radié des cadres à compter de la date de notification de cette nouvelle décision ; que, par jugement du 31 mars 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'arrêté du 5 juillet 2004 et a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2004 ; que l'intéressé fait appel de ce jugement uniquement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2004 ;
Considérant que la décision du 20 octobre 2004 se fonde sur l'utilisation personnelle intempestive par M. X de l'ordinateur du foyer des jeunes, sur ses absences à des réunions de travail, son manque de motivation avéré pour son travail ainsi que ses difficultés relationnelles et pédagogiques avec les jeunes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation : « Les membres du cadre d'emplois participent à la mise en oeuvre des activités d'animations. …Ils interviennent dans les secteurs périscolaires, de l'animation, de la politique de développement urbain et du développement rural. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs » ;
Considérant que les rapports émanant des personnes ayant eu autorité hiérarchique sur M. X durant l'accomplissement de son stage soulignent ses difficultés relationnelles avec les jeunes de 16 à 25 ans, qui sont d'ailleurs reconnues par l'intéressé ; que ni la production d' attestations de jeunes lui étant favorables, ni, à la supposer avérée, la circonstance que son utilisation de l'ordinateur du foyer soit restée conforme aux instructions de son chef de service, ni celle que l'une de ses absences à une réunion de travail aurait eu un motif légitime ne sont de nature à établir que l'administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir et de son aptitude à exercer les fonctions d'agent d'animation alors notamment que les agents de ce cadre d'emplois sont appelés à exercer des tâches d'animation impliquant l'encadrement de jeunes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2004 ;
DECIDE
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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06BX01574