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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00352


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2006 présentée pour M. Jérôme X demeurant aux ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 30 avril 2004, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dis

positions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2006 présentée pour M. Jérôme X demeurant aux ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 30 avril 2004, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la décharge ou, subsidiairement, la réduction de l'imposition contestée ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après la résiliation du contrat d'agent commercial qu'il avait conclu le 6 mai 1992 avec la société « Comptoirs et carrières de l'hexagone » (CCH), M. X a perçu en 2003 une indemnité dont le montant s'est élevé, en vertu d'un protocole transactionnel signé le 17 février 2003, à la somme de 150 000 euros ; que M. X a estimé que cette indemnité relevait, dans son intégralité, du régime des plus-values professionnelles et qu'elle était à ce titre exonérée ; qu'il a déposé, le 25 juillet 2003, une déclaration de revenus non commerciaux qui n'incluait pas cette somme parmi ses revenus imposables, mais était accompagnée d'une mention expresse expliquant sa position sur ce point ; que, cependant, l'administration a imposé l'indemnité au titre de 2003 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme un revenu professionnel ordinaire ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Poitiers, en demandant, d'une part à titre principal, la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu procédant de la taxation de l'indemnité en litige, dont il a fait valoir qu'elle représentait, dans son ensemble, la perte d'un élément d'actif, d'autre part de manière subsidiaire, la réduction de cette même cotisation à raison de l'abattement prévu en faveur des adhérents des centres de gestion agréés ; qu'il fait appel du jugement du 29 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision prise en cours d'instance, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a accordé à M. X un dégrèvement d'un montant en droits de 13 906 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de sa requête sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;


Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (…) » ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées à titre principal par M. X, les premiers juges ont relevé qu'il avait reçu, par le contrat précité du 6 mai 1992, un mandat de représentation de la société CCH, qui restait cependant propriétaire de la clientèle auprès de laquelle le requérant exerçait son mandat, et que, si ce contrat avait été conclu pour une durée indéterminée, il était, aux termes de son article 2, résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de six mois ; qu'ils ont estimé qu'un tel contrat ne conférait pas à M. X des droits dotés d'une pérennité suffisante ; qu'ils ont ajouté que le protocole transactionnel stipulait, après avoir rappelé que le requérant réclamait plus de 105 000 euros de commissions qu'il estimait lui être dues, que l'indemnité serait versée au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat ; qu'ils ont alors jugé que l'indemnité en litige ne représentait pas le prix d'un élément d'actif, mais représentait, pour le tout, une recette professionnelle de droit commun ;

Considérant que le dégrèvement partiel, visé plus haut, dont le requérant a bénéficié au cours de la présente instance, lui a été accordé en application d'un rescrit fiscal du 28 mars 2006, par lequel le ministre du budget, tout en rappelant le principe d'une imposition de l'indemnité de résiliation comme un produit courant, admet que cette indemnité puisse bénéficier d'une taxation au taux réduit en tant que plus-value professionnelle à la seule condition que le contrat ait été conclu depuis au moins deux ans ; que, toutefois, le bénéfice de ce rescrit n'a été appliqué qu'à la part de l'indemnité en litige excédant la somme de 105 541 euros que M. X avait réclamée à son mandant à titre de commissions, l'administration estimant que cette indemnité représentait, à hauteur de cette dernière somme, le paiement desdites commissions ; que les recettes de l'intéressé au titre de 2003, rehaussées du montant de ces commissions, puis ajustées pour correspondre à une année pleine, ont excédé, à la suite du nouveau calcul de l'administration, le seuil d'exonération des plus-values, de sorte que la nouvelle base imposable du requérant, dont résultent les droits et pénalités demeurés à sa charge, inclut non seulement un bénéfice professionnel courant qui intègre la somme de 105 541 euros, mais aussi une plus-value d'un montant de 44 549 euros soumise au régime des plus-values professionnelles taxées au taux proportionnel ;

Considérant que l'indemnité effectivement versée au requérant en vertu de la transaction précitée lui a été accordée au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat, ce que précisent les stipulations de cette convention, qui prennent soin de rappeler le montant des commissions réclamé par M. X ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'indemnité en litige ne saurait être regardée comme indemnisant exclusivement la perte d'un élément d'actif, à supposer même que son contrat de mandataire puisse être tenu pour un élément incorporel d'actif ; que, s'agissant de l'évaluation de la partie de l'indemnité représentant des commissions, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des stipulations du contrat de mandat relatives aux modalités de calcul des commissions et de l'indemnité de résiliation, l'administration ait fait une appréciation exagérée de la part de l'indemnité correspondant auxdites commissions en l'évaluant à la somme de 105 541 euros, égale aux rappels réclamés par l'intéressé à ce titre ; que, par suite, la base d'imposition sur laquelle M. X est resté imposé ne peut être regardée comme excessive ;


Sur les conclusions tendant à la réduction de l'imposition restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 4 bis du code général des impôts : « Les adhérents des centres de gestion et associations agréés (…) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition. (…) / Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. (…) » ;

Considérant qu'il est constant que la déclaration rectificative, incluant l'indemnité en litige dans ses bénéfices non commerciaux au titre de 2003, n'a été déposée par M. X que le 2 avril 2004, soit après la réception par lui-même le 25 novembre 2003, de la notification de redressement qui l'avisait de la réintégration de cette indemnité dans ses revenus imposables ; qu'ainsi, cette déclaration rectificative, souscrite après la mise en oeuvre du droit de reprise de l'administration, ne peut être regardée comme ayant été souscrite spontanément au sens des dispositions précitées du quatrième alinéa du 4 bis de l'article 158 ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la déclaration primitive, qui ne comprenait pas l'indemnité de résiliation parmi les revenus imposables, ait été accompagnée d'une mention expresse quant à la qualification de cette indemnité ; que la bonne foi d'un contribuable n'exclut pas la perte de l'abattement sur un bénéfice qu'il n'a pas déclaré en tant que revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il est demeuré assujetti au titre de l'année 2003 après le dégrèvement visé plus haut, ni par conséquent l'annulation du jugement pour ce qui reste du litige;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais de l'instance ;


D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relative à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il est resté assujetti au titre de 2003 à hauteur de la somme de 13 906 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 06BX00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00352
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00352 ?
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