Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. Joël Z, demeurant ..., par Me Bordier ; M. Z demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301648 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de Périssac a décidé l'aliénation d'une partie du chemin rural n° 9 dit « Jean Roux » situé sur le territoire de ladite commune ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Périssac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller ;
- les observations de M. Z et de Me Brun, pour la commune de Périssac ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur les écritures de M. Y :
Considérant que, faute pour M. Y d'avoir répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juillet 2006 de recourir au ministère d'avocat et de régulariser ainsi ses écritures, ces dernières, présentées sans le ministère d'avocat contrairement aux prescriptions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, doivent être écartées des débats ;
Sur la requête de M. Z :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; que l'article L. 161-10 dudit code dispose : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales » ;
Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que la partie du chemin rural n° 9 dit « Jean Roux », dont l'aliénation a été décidée par la délibération du conseil municipal de Périssac du 5 mars 2003, desservait les parcelles appartenant aux riverains dudit chemin, cette seule circonstance ne permet pas de le regarder comme affecté à la circulation générale, d'autant moins que ces parcelles disposent d'autres accès ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la vente ainsi décidée a eu pour effet de supprimer l'un des accès de M. Z à son terrain, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agissait que d'une voie d'accès secondaire ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en décidant l'aliénation du chemin rural en cause, la conseil municipal de Périssac aurait fait une appréciation manifestement erronée des difficultés d'accès qui en résulteraient pour le requérant ;
Considérant, en troisième lieu, que si le chemin rural en cause est traversé par des canalisations d'eau, la délibération du conseil municipal de Périssac prévoit expressément que la vente se fera sous condition de l'institution d'une servitude de passage au profit du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement pour l'entretien de ces canalisations ; que M. Z ne démontre pas davantage que l'aliénation en cause aurait pour effet de rendre impossible l'accès à un transformateur d'électricité, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait situé sur la partie du chemin rural concernée par la délibération en litige ; que, dès lors, le conseil municipal de Périssac n'a, en tout état de cause, commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que M. Z ne démontre pas que la délibération du conseil municipal de Périssac n'aurait eu pour but que de satisfaire l'intérêt particulier de M. Y ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de Périssac a décidé l'aliénation d'une partie du chemin rural n° 9 dit « Jean Roux » situé sur le territoire de ladite commune ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Périssac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Z au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 300 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera à la commune de Périssac une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05BX01670