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11/03/2008 | FRANCE | N°06BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2008, 06BX01066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2006 sous le n°06BX01066, présentée pour Mme Michelle X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, d'indemnisation et d'injonction relatives à sa mise à la retraite au grade d'adjoint administratif de 1ère classe et à la reconstitution de sa carrière ;

- d'annuler partiellement l'arrêté du maire d'Arreau en date du

30 octobre 2003 la plaçant à la retraite à compter du 1er février 2004 en tant q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2006 sous le n°06BX01066, présentée pour Mme Michelle X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, d'indemnisation et d'injonction relatives à sa mise à la retraite au grade d'adjoint administratif de 1ère classe et à la reconstitution de sa carrière ;

- d'annuler partiellement l'arrêté du maire d'Arreau en date du 30 octobre 2003 la plaçant à la retraite à compter du 1er février 2004 en tant qu'il mentionne qu'elle a atteint le 1er avril 2003 le deuxième échelon du grade d'adjoint administratif de 1ère classe ;

- d'annuler la décision du maire d'Arreau du 23 avril 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté précité, à la reconstitution de sa carrière et au versement d'une indemnité ;

- de condamner la commune d'Arreau à lui verser une indemnité de 117 765 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004 ;

- d'enjoindre à la commune d'Arreau de reconstituer sa carrière ;
- de condamner la commune d'Arreau à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a exercé à compter du 1er juillet 1978 , à temps partiel puis à temps plein, les fonctions de secrétaire de la mairie d'Arreau, en qualité d'agent contractuel ; que titulaire d'un certificat d'aptitude à l'emploi de secrétaire de mairie délivré le 5 juillet 1983, elle a été titularisée à compter du 1er janvier 1984 par arrêté du 30 mars 1985 en qualité de secrétaire de mairie en étant classée au 2ème échelon de son grade-groupe V, son traitement indiciaire correspondant à celui d'un commis des services communaux ; qu'elle a été reclassée par arrêté du 1er janvier 1988 dans le nouveau cadre d'emploi des commis territoriaux devenu cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ; que, par arrêté du 30 octobre 2003, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 8 février 1971 : « L' emploi de secrétaire de mairie de commune de moins de 2 000 habitants est pourvu : 1° Par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants, ce qui implique l'octroi de la même rémunération ; 2° Parmi : - Les titulaires des diplômes requis pour l'accès par concours sur épreuves, concours sur titres ou recrutement direct à l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants ou à l'emploi de rédacteur ; - Les agents principaux et les commis des services communaux ayant au moins six ans de services effectifs en cette qualité. Dans ce deuxième cas, il comporte la rémunération et les durées d'ancienneté prévues par les arrêtés du 8 février 1971 ; 3° En cas de difficulté pour recruter les candidats remplissant les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus, au choix du maire parmi les candidats ayant satisfait aux conditions de recrutement des commis ou à un examen d'aptitude organisé par le syndicat de communes pour le personnel. Dans le troisième cas, les agents recrutés dans ces conditions sont assimilés aux commis en ce qui concerne la rémunération, la durée de séjour dans les échelons, l'avancement et les possibilités de promotion » ; que l'article 15 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 prévoit que : « Sont intégrés , en qualité de titulaires dans le cadre d'emploi au grade de commis, les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus , à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas… » ; que l'article 18 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 dispose que « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emploi de secrétaire de mairie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qualifiés de 1er ou 2ème niveau » ;

Considérant que Mme X ne remplissait , ni à la date du 1er janvier 1984, ni, en tout état de cause, à la date du 1er janvier 1988, la condition de six ans de services effectifs accomplis en qualité d'agent principal ou de commis des services communaux prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1971 portant création de l'emploi de secrétaire de mairie de moins de 2 000 habitants ; qu'elle n'est en conséquence fondée à soutenir ni qu'elle aurait dû être titularisée en 1985 dans l'emploi de secrétaire de mairie de 2ème niveau prévu au 2° de cet article, ni qu'elle aurait dû être reclassée en 1988 dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 : « …En outre, les adjoints administratifs et adjoints administratifs principaux de 2ème et de 1ère classes peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2000 habitants… » ; que, par suite, Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les fonctions de secrétaire de mairie ne sont pas au nombre de celles susceptibles d'être exercées par un adjoint administratif territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des exceptions d'illégalité des arrêtés municipaux des 30 mars 1985 et 1er janvier 1988, que c'est à bon droit que le maire d'Arreau a titularisé Mme X dans un emploi de secrétaire de mairie du 3ème niveau prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 8 février 1971 puis l'a intégrée dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs en application de l'article 15 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ; que la requérante n'est en conséquence fondée à soutenir ni que l'arrêté municipal en date du 30 octobre 2003 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite serait illégal en tant qu'il mentionne qu'elle a atteint le 2ème échelon du grade d'adjoint administratif de 1ère classe , ni que la responsabilité de la commune d'Arreau serait engagée à raison des irrégularités fautives entachant les trois arrêtés municipaux précités ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire d'Arreau a , par décision du 23 avril 2004, laquelle n'avait pas à être obligatoirement motivée, rejeté sa demande tendant au retrait partiel de l'arrêté du 30 octobre 2003, à la reconstitution de sa carrière et au versement d'une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune d'Arreau, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mars 2006, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2004, à l'annulation partielle de l'arrêté du 30 octobre 2003, à la condamnation de la commune d'Arreau à lui verser une indemnité et à ce qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Arreau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Arreau ;


DECIDE

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arreau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
06BX01066


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01066
Numéro NOR : CETATEXT000018802622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-11;06bx01066 ?
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