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26/02/2008 | FRANCE | N°06BX00411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2008, 06BX00411


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour sous le n°06BX00411, présentée pour Mme Jaouida X, demeurant ..., par la SCP Drouineau Cosset ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Poitiers en date du 8 février 2005 et à ce qu'il soit enjoint à l'université de procéder à un réexamen de sa demande de réinscription en quatrième année de doctorat ;

- d'annuler la décision précitée et d'enjoindre à l'université de procéder à un réexam...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour sous le n°06BX00411, présentée pour Mme Jaouida X, demeurant ..., par la SCP Drouineau Cosset ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'université de Poitiers en date du 8 février 2005 et à ce qu'il soit enjoint à l'université de procéder à un réexamen de sa demande de réinscription en quatrième année de doctorat ;

- d'annuler la décision précitée et d'enjoindre à l'université de procéder à un réexamen de sa demande de réinscription en lui indiquant l'identité de son directeur de thèse, la nature du financement de sa thèse et la durée prévisible d'achèvement de sa thèse ;

- de condamner l'université de Poitiers à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocataires de recherche ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;
les observations de Me Prince pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X s'est inscrite à compter de la rentrée de l'année universitaire 2001-2002 en doctorat en vue de préparer une thèse au sein du laboratoire de combustion et de détonique rattaché à l'école doctorale de sciences pour l'ingénieur de l'université de Poitiers et qu'elle était titulaire à compter du 1er octobre 2001 d'un contrat d'engagement en qualité d'allocataire de recherche pour une durée d'un an renouvelable deux fois par reconduction tacite ; qu'en raison de la mutation de son directeur de recherche à compter du 1er janvier 2005, elle a demandé la désignation d'un nouveau directeur de thèse par courrier du 13 décembre 2004 ; que, par décision du 8 février 2005, Mme X a été informée par le président de l'université de Poitiers qu'il considérait qu'elle n'était plus doctorante dans la mesure où elle n'avait présenté aucune demande de dérogation en vue de prolonger la préparation de sa thèse au-delà des trois années prévues par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2002 ; que l'exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 septembre 2005 enjoignant en outre à l'université de procéder au réexamen de la demande de Mme X tendant à la poursuite de sa thèse ; que par lettre du 20 septembre 2005, le président de l'université de Poitiers a, après consultation du directeur et des enseignants et chercheurs du laboratoire de combustion et de détonique, informé l'intéressée le 20 septembre 2005 qu'aucune personne habilitée à diriger des recherches n'acceptait de diriger sa thèse et lui a demandé de proposer un directeur de thèse ; que par jugement du 29 décembre 2005, dont Mme X fait appel, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2005 en estimant que le président de l'université ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'indépendance des enseignants chercheurs rappelé par l'article L 123-9 du code de l'éducation, désigner un directeur de thèse sans l'accord de l'enseignant ou du chercheur intéressé ;

Considérant que la lettre du 20 septembre 2005 n'a pas pour objet ou pour effet de rapporter la décision du 8 février 2005 ; que, par suite et contrairement à ce que soutient l'université de Poitiers, la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2005 n'était pas devenue sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales : « La préparation du DEA s'effectue en un an et celle du doctorat en trois ans. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale et, pour les doctorants, avis du directeur de thèse, sur demande motivée du candidat… » ; que l'article 8 du même arrêté dispose que : « …L'autorisation d'inscription au doctorat …( est ) donnée (s) par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire » ;

Considérant que si Mme X produit un formulaire de demande de dérogation daté du 14 septembre 2004, elle n'établit pas avoir déposé cette demande auprès de l'administration universitaire à la rentrée de l'année universitaire 2004-2005, ce dépôt étant contesté par l'université ; qu'elle ne démontre ni que les dissensions, qui ont donné lieu en 2003 à plusieurs réunions et au changement de son directeur de thèse, ni que la mutation de ce dernier à compter seulement du 1er janvier 2005 ont fait obstacle à ce qu'elle dépose une telle demande à la rentrée de l'année universitaire 2004-2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'elle aurait été privée de directeur de thèse à la rentrée de l'année universitaire 2004-2005 ; que le moyen tiré de ce que le président de l'université aurait été compétent pour désigner d'office un directeur de thèse, nonobstant le principe de l'indépendance des enseignants chercheurs, est en tout état de cause inopérant dès lors que la décision du 8 février 2005 se fonde exclusivement sur l'absence de présentation d'une demande de dérogation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2005 ; que , par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande de réinscription en quatrième année de doctorat, de désigner un directeur de thèse en lui précisant la durée prévisible d'achèvement de cette dernière ainsi que la nature de son financement doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE


Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

3
06BX00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00411
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-26;06bx00411 ?
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