Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2005 sous le n° 05BX02213, présentée pour Mme Antoinette X demeurant ..., par Me Latournerie ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°033717 en date du 20 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 août 2003 par laquelle la société des autoroutes du sud de la France a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation de la dépréciation de son immeuble et, d'autre part, à la condamnation solidaire de la société des autoroutes du sud de la France et de l'Etat à lui verser la somme de 28 618,79 euros, au titre des divers préjudices engendrés par l'autoroute A 89 Bordeaux Clermont-Ferrand située à proximité de sa maison d'habitation ;
2°) de condamner, solidairement, la société des autoroutes du sud de la France et l'Etat à lui verser la somme de 28 618,79 euros, à raison des dommages permanents résultant pour elle de la mise en service de l'autoroute A 89 ;
3°) de condamner, solidairement, la société des autoroutes du sud de la France et l'Etat, au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
en présence de M. Meret, conjoint de Mme X,
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X est propriétaire d'un terrain d'une superficie de 4 440 m2 sur lequel est édifiée une maison d'habitation, qu'elle a acquis en 1992 au lieudit « la charretière » sur le territoire de la commune de Beaupouyet dans le département de la Dordogne et qui est riverain de l'autoroute A 89 ; qu'à la suite de la mise en service de cet ouvrage public, la requérante a demandé à la société des autoroutes du sud de la France et à l'Etat de lui verser la somme de 28 618,79 euros en réparation des troubles de jouissance qu'elle supporte et de la perte de valeur vénale de sa propriété ; que par un jugement en date du 20 octobre 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnisation ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'au soutien des moyens qu'elle invoque et qu'elle avait déjà présentés aux premiers juges, Mme X ne se prévaut d'aucun argument ou circonstances nouveaux par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; que, dès lors Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société des autoroutes du sud de la France et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur ce même fondement Mme X à rembourser à la société des autoroutes du sud de la France les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes du sud de la France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX02213