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14/02/2008 | FRANCE | N°07BX02179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 février 2008, 07BX02179


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2007 sous le n° 07BX02179, présentée pour Mme Salima X, demeurant ..., par Me Reulet, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704082 du 28 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 septembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2007 sous le n° 07BX02179, présentée pour Mme Salima X, demeurant ..., par Me Reulet, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704082 du 28 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 septembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mlle Dupuy, conseiller désigné ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 août 2005 en vue de demander la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, toutefois, elle n'en a pas sollicité la délivrance ; que par son arrêté du 24 septembre 2007, le préfet de la Gironde a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée et fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la rupture de la vie commune avec son époux serait due au comportement de ce dernier est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont Mme X a fait l'objet ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle entretient désormais une relation avec un ressortissant français, avec lequel elle vit maritalement, qu'elle est enceinte de ses oeuvres et que l'intéressé a effectué une reconnaissance anticipée de l'enfant à naître, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de la requérante et de son compagnon en date du 24 septembre 2007, d'une part, que leur relation est récente et instable, d'autre part, que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 septembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 07BX02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02179
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : REULET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;07bx02179 ?
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