Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2007 sous le n° 07BX01389, présentée par le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-2433 en date du 25 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 22 mai 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X ;
2° ) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mlle Dupuy, conseiller désigné ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité cubaine, est entré régulièrement en France le 2 juillet 2006, et a déposé une demande de titre de séjour ; qu'un récépissé de demande de carte de séjour, dont la validité expirait le 18 octobre 2006, lui a été délivré le 19 juillet 2006 ; qu'il n'a pas demandé le renouvellement de ce récépissé et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la date d'expiration dudit récépissé ; qu'il était ainsi dans l'un des cas prévus par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet s'est prévalu dans le cadre d'une demande de substitution de motifs ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 mai 2007 pris à l'encontre de M. X n'est pas dépourvu de base légale ; que, par suite, le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a refusé de procéder à cette substitution de motifs et a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X, et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention administrative, et à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel de la reconduite à la frontière, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ;
En ce qui concerne l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixation du pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2006244-3 du 1er septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 7 septembre 2006, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux, qui vise notamment l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 mai 2007 portant reconduite à la frontière de M. X et fixation du pays de destination ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision de rétention administrative du 22 mai 2007, M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2006244-3 du 1er septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 7 septembre 2006, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions de rétention administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (…) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ; que si M. X fait valoir qu'il aurait perdu son droit de résidence permanente à Cuba, ce qui empêcherait l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet et, par suite, rendrait inutile son placement en rétention administrative, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer l'intéressé en rétention administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 mai 2007 par lequel il a ordonné le placement en rétention de M. X ;
Sur l'appel incident de M. X :
Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.
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No 07BX01389