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12/02/2008 | FRANCE | N°06BX00795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 06BX00795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006, présentée pour Mme Huriye X, demeurant ..., par Me Blet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501075 en date du 16 février 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2005 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code d

e justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006, présentée pour Mme Huriye X, demeurant ..., par Me Blet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501075 en date du 16 février 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2005 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X, de nationalité turque, entrée en France le 25 novembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu deux enfants nés en France en 2003 et 2004 ; qu'il n'est toutefois pas établi que Mme X, qui a vécu en Turquie jusqu'à sa venue en France, serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et que le couple et leurs enfants ne pourraient pas poursuivre ensemble leur vie familiale dans le pays de leur choix ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la possibilité d'un regroupement familial et de la brièveté du séjour en France de Mme X, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme X, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au fait que Mme X et ses enfants peuvent poursuivre sans séparation leur vie familiale ailleurs qu'en France, ces stipulations n'ont pas été méconnues par l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2005 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
06BX00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00795
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;06bx00795 ?
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