Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2005 sous le numéro 05BX02022, présentée pour Mme Isabelle X demeurant ... par Me Courty, avocate ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Cubzadais-Fronsadais lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Cubzadais-Fronsadais à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
les observations de Me Courty pour Mme X et de Me Anziani pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Cubzadais-Fronsadais ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 27 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Cubzadais-Fronsadais (SIAEPA) lui a infligé un blâme ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination./ Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours… » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du syndicat aurait fondé sa décision de sanctionner Mme X, pour les griefs susmentionnés, sur des éléments qui ne figuraient pas au sein du dossier individuel qui lui a été transmis préalablement à son entretien du 3 mai 2004 ; que Mme X n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier ;
Considérant que la circonstance que l' entretien individuel préalable se soit déroulé dans les locaux de la mairie de la commune de Saint-André de Cubzac, dont le maire est président du SIAEPA, n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure suivie, non plus que la présence du chef de cabinet du maire à cet entretien, dans la mesure où celui-ci, qui s'est abstenu de toute participation effective, n'a pu porter préjudice à Mme X dans l'exercice de sa défense ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, il ressort du compte-rendu de l'entretien que c'est seulement après qu'elle a formulé ses observations sur les reproches qui lui étaient faits que le président du SIAEPA a pris sa décision de lui infliger un blâme ;
Considérant que la décision d'infliger un blâme à Mme X fait référence de manière suffisamment précise à l'ensemble des textes et des faits sur lesquels elle se fonde ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant que la décision de sanctionner Mme X d'un blâme est motivée par les relations conflictuelles de celle-ci avec les partenaires du syndicat et en particulier le cabinet d'architectes qui exerçait la fonction de maître d'oeuvre des travaux demandés par le syndicat, et par un manquement à son obligation de réserve ; qu'en admettant même que Mme X, qui était notamment chargée de la maîtrise d'ouvrage des travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement des communes composant le syndicat, n'ait pas été exclusivement à l'origine des relations difficiles avec le maître d'oeuvre de ces travaux, il ressort des pièces du dossier qu'elle a adressé au directeur de ce cabinet le 20 avril 2004 un courrier dans lequel elle a mis en cause le comportement du chef de l'agence locale de ce cabinet ; qu'elle a ainsi manqué au devoir de réserve qui incombe à tout agent public ; que, dès lors, la décision du président du SIAEPA de lui infliger un blâme ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par le SIAEPA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme réclamée par le SIAEPA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Cubzadais-Fronsadais, sont rejetées.
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05BX02022