Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2005 sous le n°05BX01676, présentée pour Mme Raphaëline Y, épouse X demeurant ... par Me Ferdinand ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401110 en date du 4 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion en date du 6 avril 2004 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet ;
3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Raphaëline X de nationalité malgache est entrée en France le 4 juillet 2003, sous couvert d'un visa de court séjour avec mention «famille de français» ; que l'intéressée a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivrée, le 1er octobre 2003, en sa qualité de conjoint de français ; que, par décision du 6 avril 2004, le préfet de la Réunion lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en l'absence du maintien de la communauté de vie entre les époux ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 4 mai 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Franck-Olivier Lachaud, secrétaire général de la préfecture de la Réunion, signataire de la décision de refus du titre de séjour du 6 avril 2004, avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Réunion en date du 30 mars 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; que la circonstance que l'arrêté donnant délégation de signature n'a pas été mentionné dans les visas de la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de cet acte ;
Considérant, en second lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (….) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête de police du 24 mars 2004 qu'à la date à laquelle le préfet de la Réunion a pris la décision attaquée, Mme X ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'à supposer même, comme le prétend la requérante, que la vie commune ait repris entre les époux postérieurement à la décision attaquée, ce que ni le courrier de M. X du 14 avril 2004, ni les deux attestations de proches, à cet égard insuffisantes, ne permettent d'établir, une telle circonstance est dénuée d'incidence sur la légalité de la décision du préfet qui a estimé, le 6 avril 2004, que la cessation de la communauté de vie entre les époux faisait obstacle, en application des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au renouvellement du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Réunion ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par celle-ci doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.
3
05BX01676