Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 novembre et 20 décembre 2007, présentés pour la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE, Place Félix Eboué à Capesterre de Marie-Galante (97140), par Me Deporcq, avocat au barreau de Guadeloupe ;
La COMMUNE DE CATESTERRE DE MARIE-GALANTE demande à la cour de déclarer Mme Catherine X, huitième adjoint, démissionnaire d'office ;
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Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement, le 12 novembre 2007, de la requête de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE tendant à ce que la cour prononce la démission d'office de Mme Catherine X de ses fonctions de conseiller municipal, le préfet de la Région Guadeloupe a, le 3 décembre 2007, accepté la démission de l'intéressée ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le maire agissant en qualité d'agent de l'Etat lorsqu'il met en oeuvre les dispositions de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant au paiement des sommes en cause par l'Etat; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE tendant à la condamnation de Mme X à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne sont pas recevables ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme Catherine X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX02251