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15/01/2008 | FRANCE | N°06BX00231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 06BX00231


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général, par Me Coudevylle ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400672 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 mars 2004 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler l'agrément dont Mme X disposait pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onére

ux, une seconde personne âgée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X a...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général, par Me Coudevylle ;

Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400672 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 mars 2004 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler l'agrément dont Mme X disposait pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, une seconde personne âgée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X audit tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par les particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale et le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour son application ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
les observations de Me Labat collaborateur de Me Coudevylle pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau étaient dirigées contre la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques rejetant la demande de renouvellement de l'agrément dont elle disposait pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, une seconde personne âgée, et dont elle a eu connaissance par une lettre du 19 mars 2004 ; que, dans ces conditions, alors même que cette décision n'avait pas encore été notifiée à Mme X, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable faute d'être dirigée contre une décision faisant grief ;

Considérant que, dans les mémoires présentés par Mme X au Tribunal administratif de Pau avant l'expiration du délai de recours contentieux, celle-ci a contesté la réalité et la portée des motifs de faits sur lesquels s'est fondé le président du conseil général pour prendre la décision contestée ; qu'ainsi ces mémoires doivent être considérés comme contenant l'exposé des faits et moyens prévu par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, lequel n'exige pas que les faits et les moyens de droit soient exposés de manière distincte ;

Considérant que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, auxquels il appartenait de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont ils disposaient et qui n'ont, dans le jugement attaqué du 3 novembre 2005, ni inexactement interprété la demande de Mme X, ni statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, ont écarté les fins de non-recevoir opposées par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. / L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé. / En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies. / L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 juin 1990 susvisé, alors applicable : « Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent : a) Présenter, quant aux personnes composant le foyer d'accueil, toutes garanties pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies ; b) S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu ; … e) accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies… puissent être assurés » ;

Considérant que, pour prendre la décision contestée, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a reproché à Mme X, d'une part, un manque de disponibilité et des absences répétées lors de visites impromptues à son domicile et lors d'appels téléphoniques, d'autre part, le trop grand nombre de personnes assurant son remplacement pendant ses absences ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récapitulatif chronologique « des visites au domicile de l'accueillant familial » des services chargés du suivi social et médico-social, produit par le conseil général devant la cour, que, sur 33 visites effectuées avec ou sans rendez-vous entre le 23 août 2001 et le 18 mars 2004, il n'a été dénombré que 8 absences de Mme X, dont aucune ne concerne l'année 2004 et la période immédiatement antérieure au refus de renouveler son agrément ; qu'il n'est pas contesté que pendant les absences constatées, l'accueil des personnes âgées était assuré de façon continue, le plus souvent, par un remplaçant, membre de la famille vivant au domicile de Mme X et que les personnes accueillies connaissaient déjà ; qu'ainsi, en refusant de renouveler l'agrément dont Mme X bénéficiait pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, une seconde personne âgée, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 19 mars 2004 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article l.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à payer à Me Hennebutte la somme de 1000 euros au titre des frais que Mme X aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Hennebutte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;


DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES versera la somme de 1 000 euros à Me Hennebutte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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06BX00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00231
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;06bx00231 ?
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