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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX01877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX01877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2005, présentée pour M. Patrick X demeurant ... par la SCP Haie - Pasquet - Veyrier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401236, en date du 29 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne portant rejet implicite de sa demande de renouvellement d'une autorisation de détention d'armes de première et de quatrième catégories, présentée le 6 octobre 2003 ;

2°)

d'annuler ladite décision ;

3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire dr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2005, présentée pour M. Patrick X demeurant ... par la SCP Haie - Pasquet - Veyrier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401236, en date du 29 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne portant rejet implicite de sa demande de renouvellement d'une autorisation de détention d'armes de première et de quatrième catégories, présentée le 6 octobre 2003 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale à l'effet d'apprécier les garanties qu'il présente pour la détention d'armes à feu ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Brossier pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Patrick X relève appel du jugement, en date du 29 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne portant rejet implicite de sa demande de renouvellement d'une autorisation de détention d'armes de première et de quatrième catégories, présentée le 6 octobre 2003 ;

Considérant que le jugement attaqué se borne à faire mention d'un incident survenu le 29 mai 2002, et à indiquer que, nonobstant la circonstance que les armes de M. X, provisoirement confisquées en raison de cet incident, lui avaient été restituées un an plus tard par le préfet de la Vienne, ce dernier, ultérieurement saisi de la demande de renouvellement de l'autorisation de détention d'armes, n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne présentait pas les garanties nécessaires, compte tenu des impératifs de la protection de l'ordre et de la sécurité publics, pour jouir d'une telle autorisation ; que cette motivation, dépourvue de toute précision quant aux faits litigieux, et de toute qualification du comportement de M. X au regard des garanties que doivent présenter les personnes autorisées à détenir des armes de première et de quatrième catégories, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, en vertu duquel les jugements doivent être motivés ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au Tribunal administratif de Poitiers par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, en vigueur à la date des décisions contestées : « L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions de l'autorisation seront fixées par décret » ; que l'article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, pris pour l'application de ce décret-loi, dispose : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la première catégorie et des armes et des éléments d'arme de la quatrième catégorie (...) : 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire (...) ; 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28 I du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 (...), délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération (...) » ; que ces dispositions, qui instituent une dérogation au principe d'interdiction générale de détention des armes de première et quatrième catégories posé par l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, ne confèrent aucun droit, pour les personnes qui pratiquent le tir sportif suivant les modalités qu'elles définissent, à la détention de telles armes et au renouvellement d'une autorisation antérieurement délivrée à ce titre ; qu'il appartient ainsi à l'autorité préfectorale d'apprécier, dans chaque cas, si le comportement du demandeur et le contexte dans lequel intervient sa demande sont compatibles, non seulement avec la pratique du tir sportif, mais encore, de manière générale, avec le fait de détenir chez soi une arme de cette nature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 mai 2002, M. X, alors en proie à une crise de tétanie, a agressé verbalement puis physiquement le personnel soignant adressé à son domicile par le service d'aide médicale d'urgence auquel son épouse avait fait appel, en proférant de multiples menaces en rapport avec les armes qu'il détenait ; que le préfet de la Vienne, avisé de cet incident par les services de la gendarmerie nationale, lui a fait injonction, par arrêté du 3 juillet 2002, de restituer ces armes, qu'il était alors autorisé à détenir, avant de lui permettre, un an plus tard, aucun nouvel incident ne s'étant produit, d'en reprendre possession ; que l'apparence de contradiction existant entre la mesure favorable ainsi prise et la décision contestée, qui refuse à l'intéressé le renouvellement de son autorisation de détention d'armes, parvenue à expiration quelques semaines plus tard, ne saurait, par elle-même, établir l'illégalité de ladite décision ; qu'en estimant, eu égard à l'incident survenu le 29 mai 2002, au cours duquel M. X a totalement perdu le contrôle de lui-même, sans que puisse être exclu un nouvel écart de même nature, que le requérant ne présentait pas toutes les garanties de maîtrise de soi nécessaires à la détention d'armes de première et de quatrième catégories, le préfet de la Vienne n'a pas entaché la décision contestée, laquelle ne prive pas l'intéressé de la possibilité de pratiquer le tir sportif avec les armes appartenant au club auquel il est affilié, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale ou psychologique, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0401236 du 29 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Poitiers par M. X est rejetée.

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N° 05BX01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01877
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BONNET
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER - ARTEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx01877 ?
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