Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006 sous le n°06BX00246, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 29 juillet 2003, par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction disciplinaire de quinze jours de cellule disciplinaire avec sursis dont six mois de sursis infligée le 20 juin 2003 à M. Colombies;
2°) de rejeter la demande de M. Colombies ;
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Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel du jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 29 juillet 2003, par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire avec sursis dont six mois de sursis actif infligée, le 20 juin 2003, à M. Colombies ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE comporte des moyens d'appel et critique utilement le jugement attaqué ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article D 94 du code de procédure pénale : « Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels (…°). / A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement (…) » ; que l'article D 256 du même code dispose : « Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus (…°) dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline. / A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention. » ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : « Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline (…°) et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations. Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation d'information à laquelle est tenue l'administration pénitentiaire n'impose pas à celle-ci de notifier aux détenus le règlement intérieur de l'établissement et lui laisse le soin de déterminer les modalités de cette information ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'interdiction d'obstruer les fenêtres des cellules et d'y faire pendre du linge que M. Colombies a enfreinte, résulte d'une note de service du directeur du centre de détention en date du 17 avril 2003 affichée dans l'ensemble des unités de vie de l'établissement ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient, sans être contredit, que M. Colombies a été informé dès son arrivée au centre d'Uzerche, le 15 mai 2003, des principaux points du régime de vie applicable aux détenus et qu'il lui a été indiqué, notamment, où le règlement intérieur dans son intégralité pouvait être consulté ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler la sanction infligée à M. X, le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration pénitentiaire n'établissait pas que la note de service du 17 avril 2003 avait été portée à la connaissance de l'intéressé et que, par suite, elle ne lui était pas opposable ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Colombies tant devant le tribunal que devant la Cour ;
Considérant que si M. Colombies soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de la sanction, que la note de service du 17 avril 2003 serait illégale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures qu'elle édicte, dont l'objet est d'assurer la sécurité des détenus et l'hygiène des locaux, seraient contraires à des dispositions législatives ou réglementaires ; que s'il fait valoir qu'eu égard à son intitulé, cette note ne s'adressait pas aux détenus, par son contenu et son mode de diffusion, elle doit être regardée comme s'adressant non seulement au personnel de l'administration pénitentiaire mais également à ses usagers ; que, par suite, ladite note pouvait légalement fonder la sanction qui a été appliquée à M. Colombies ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…). » ; qu'aux termes de l'article D.250-4 du code de procédure pénale : « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales. Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.» ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a pas pu être assisté d'un avocat lors de la séance de la commission de discipline, il résulte des pièces versées au dossier que deux jours avant la réunion de cette instance, l'intéressé a refusé de signer l'imprimé de demande d'assistance puis, la veille de la séance, a demandé finalement à être assisté d'un conseil ; que s'il conteste que l'avocat a été convoqué par fax, il n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant été mis en mesure de demander l'assistance d'un avocat ; que l'absence du conseil lors de la séance du conseil de discipline n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ;
Considérant enfin que si M. X conteste que les faits qui lui sont reprochés puissent faire l'objet d'une sanction au regard de la règle en litige en ce que la serviette pendue à la fenêtre ne l'a masquée que très partiellement, il ressort des pièces du dossier que la note de service du 17 avril 2003 indiquait non seulement que les fenêtres ne devaient pas être obstruées mais aussi qu'aucune serviette ne devait y pendre ; que, par suite, le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cette note ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 29 juillet 2003 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Colombies la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Colombies devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Colombies tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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06BX00246