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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX01219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2005 sous le numéro 05BX01219, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Louis, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 16 juin 2004 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe susmentionnée ;

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Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2005 sous le numéro 05BX01219, présentée pour Mme Ginette X, demeurant ..., par Me Louis, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 16 juin 2004 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2° d'annuler l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe susmentionnée ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller,

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante haïtienne, fait appel du jugement, en date du 14 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe du 16 juin 2004 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de septembre 1997, date à laquelle elle est entrée irrégulièrement sur le territoire national, où elle a été accueillie par la communauté haïtienne, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière et que de cette union est né un enfant, le 28 juin 2005, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la durée de son séjour sur le territoire national, l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans en Haïti, où elle a conservé de fortes attaches familiales ; qu'à la date de la décision attaquée, son concubin était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable seulement un an ; qu'elle ne peut utilement invoquer la naissance d'un enfant en France, dès lors que cette circonstance est postérieure à la date à laquelle le préfet de la région Guadeloupe a statué sur sa demande d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée et de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Haïti, cette décision n'a pas porté aux droits de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la région Guadeloupe n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 16 juin 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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05BX01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01219
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx01219 ?
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