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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX00824


Vu I, sous le n° 05BX00824, la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 29 avril et 22 juin 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GAUDENS, dont le siège est Route de Saint Plancard BP 183 à Saint Gaudens Cedex (310806), par Me Didier le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023285-032088 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser, d'une part, à M. Bernard X, une somme de 70 000 euros, à Mme Reine Laurens ép

ouse X, une somme de 5 000 euros, à Mlle Amandine X une somme de 6 000 euro...

Vu I, sous le n° 05BX00824, la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 29 avril et 22 juin 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GAUDENS, dont le siège est Route de Saint Plancard BP 183 à Saint Gaudens Cedex (310806), par Me Didier le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 023285-032088 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser, d'une part, à M. Bernard X, une somme de 70 000 euros, à Mme Reine Laurens épouse X, une somme de 5 000 euros, à Mlle Amandine X une somme de 6 000 euros, à M. Damien X, une somme de 6 000 euros, à Mlle Marylène X, une somme de 6 000 euros, à Mme Reine Laurens épouse X et à M. Bernard X, représentants légaux de Florian X, une somme de 6.000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme Linette X lors de son hospitalisation du 10 au 14 juin 2000, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, une somme de 80 627,38 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif par les consorts X et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ;

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Vu II°, sous le n°05BX00847, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 3 mai 2005, le 16 juin 2005 et le 25 août 2005, présentés pour M. Bernard , Mme Reine LAURENS, épouse , Mlle Amandine , M. Damien , Mlle Marylène et M. Florian , tous domiciliés ..., par Me Laraignou ;

Les consorts demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 023285-032088 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné le Centre Hospitalier de Saint-Gaudens à leur verser des indemnités qu'ils estiment insuffisantes en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme Linette lors de son hospitalisation du 10 au 14 juin 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Gaudens à leur verser, au titre du préjudice moral subi par chacune des parties, 45 000 euros pour chacune d'entre elles, au titre des préjudices personnellement subis par Mme Linette , 73 610 euros, au titre du préjudice matériel personnellement subi par M. Bernard , 17 629 euros ainsi que les pertes de ressources à venir, soit une éventuelle perte totale d'activité jusqu'à l'âge de la retraite dont l'évaluation sera ultérieurement faite ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Gaudens à verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

les observations de Me Laraignou pour les consorts ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête, enregistrée sous le n°05BX00824, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS et celle, enregistrée sous le n°05BX00847, présentée pour M. Bernard , Mme Reine LAURENS, épouse , Mlle Amandine , M. Damien , Mlle Marylène et M. Florian sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 10 juin 2000, Mme Linette , victime d'un accident de la circulation, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS avant d'être, le 14 juin 2000, transférée à sa demande à la clinique des Cèdres à Cornebarrieu dans le département de la Haute-Garonne ; que Mme Linette est décédée au centre hospitalier de Cahors, le 26 avril 2001, à la suite d'une intervention chirurgicale destinée à implanter une nouvelle prothèse de la hanche ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, qui n'a relevé aucun manquement aux règles de l'art, que Mme Linette aurait été privée de soins au cours de son séjour au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS et qu'une faute aurait été commise dans les examens qui y ont été pratiqués ; que la circonstance qu'au cours de cette hospitalisation de quatre jours, n'aurait pas été spécialement décelée par les praticiens de l'hôpital, la pathologie cervicale dont était atteinte Mme Linette , qui souffrait d'un polytraumatisme à la suite de l'accident de la circulation dont elle avait été victime, ne révèle pas, à elle seule, l'existence d'une faute médicale ;

Considérant, toutefois, qu'alors même que les praticiens n'ont commis aucune faute, l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors de son séjour au centre hospitalier révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que, d'une part, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que Mme Linette aurait été porteuse de germes infectieux avant son hospitalisation ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que, lors de son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS, une perfusion a été posée au bras gauche de Mme Linette ; que l'examen pratiqué le 15 juin 2000, le lendemain de l'arrivée de Mme dans la clinique des Cèdres à Cornebarrieu, a mis en évidence l'existence de nombreuses colonies de staphylocoques dorés à l'endroit du bras gauche où la perfusion avait été posée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS ; qu'il ressort notamment du rapport de l'expert qu'un enchaînement s'est produit à partir de la veinite du bras gauche pour se poursuivre par la septicémie et la localisation du staphylocoque doré à l'origine de l'infection nosocomiale ayant atteint l'articulation de la hanche droite ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS, qui ne fait état d'aucune circonstance qui aurait rompu la chaîne de causalité entre l'hospitalisation dans ses services et l'apparition de l'infection nosocomiale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Mme Linette , alors même que les praticiens qui l'ont soignée n'auraient commis aucune faute, notamment en matière d'asepsie ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice personnel de Mme Linette :

Considérant que Mme Linette , qui souffrait d'un polytraumatisme à la suite de l'accident de la circulation dont elle avait été victime, a subi, du fait de l'infection nosocomiale contractée au sein du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS, une incapacité temporaire totale du 22 juin 2000 au 26 avril 2001 et a enduré des souffrances physiques évaluées par l'expert à cinq sur une échelle de sept ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'infection nosocomiale imputable au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS soit la cause directe du décès de Mme Linette survenu au centre hospitalier de Cahors, le 26 avril 2001, à la suite d'une intervention chirurgicale destinée à implanter une nouvelle prothèse de la hanche ; que, compte tenu de ces circonstances, notamment des troubles préexistants et de l'âge de Mme Linette , il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d'existence et des souffrances qu'elle a endurées en fixant l'indemnité destinée à les réparer à 15 000 euros ; que, dans cette mesure, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS est fondé à demander la réduction de l'indemnité de 50 000 euros allouée à ce titre par les premiers juges à M. Bernard , en qualité d'héritier de Mme Linette ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que Mme Linette ait subi une perte de revenus, ainsi qu'un préjudice d'agrément, distincts des troubles de toute nature qu'elle a supportés jusqu'à son décès le 26 avril 2001 et qui ont été pris en compte dans le jugement attaqué ; que, par suite, les consorts ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'allouer une indemnité à ces titres ;

En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot :

Considérant que c'est à bon droit que, dans le jugement attaqué, pour déterminer le montant des débours dont la caisse primaire était en droit d'obtenir le paiement, le tribunal administratif a déduit du total des frais dont le remboursement était demandé, le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport dont il n'était pas établi qu'ils seraient la conséquence de l'infection nosocomiale contractée par Mme Linette ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les frais d'hospitalisation de Mme Linette dans la clinique de rééducation fonctionnelle de Cabirol à Colomiers, avaient également pour objet de traiter, non les conséquences de l'infection nosocomiale imputable au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS, mais le polytraumatisme dont Mme Linette souffrait à la suite de l'accident de la circulation dont elle avait été victime ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS est fondé à demander que le montant de ces frais soit déduit de la somme de 80 627, 38 euros que le tribunal administratif l'a condamné à verser en remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ; que, par suite, il y a lieu de réduire cette somme à 69 508, 82 euros ;

En ce qui concerne le préjudice de M. Bernard , Mme Reine LAURENS, épouse , Mlle Amandine , M. Damien , Mlle Marylène et M. Florian :

Considérant que, contrairement à ce qui a été admis dans le jugement attaqué, les ayants droit de Mme Linette ne sont pas fondés à demander une indemnité en réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi du fait de son décès, dont il n'est pas établi qu'il serait en lien direct avec l'infection nosocomiale contractée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS est fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il peut être fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre du préjudice moral, distinct de la douleur morale subie du fait du décès de Mme Linette , en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS à verser à M. Bernard , son fils, la somme de 3 000 euros, à Mme Reine LAURENS, épouse , la somme de 1 000 euros et, à chacun des petits-enfants, Mlle Amandine , M. Damien , Mlle Marylène et M. Florian , la même somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'en revanche, M. Bernard n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il aurait subi un préjudice matériel du fait de l'infection nosocomiale contractée par sa mère et que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de l'indemniser de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, en ce qui concerne le montant des indemnités allouées aux consorts et celui de la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot en remboursement de ses débours ; qu'inversement, les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS a été condamné à verser à M. Bernard , en qualité d'héritier de Mme Linette , par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er mars 2005, est réduite à 15 000 euros.

Article 2 : Les indemnités que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS a été condamné à verser à chacun des consorts , par le même jugement, sont réduites respectivement à 3 000 euros, pour M. Bernard , 1 000 euros pour Mme Reine LAURENS, épouse , et 1 000 euros chacun pour Mlle Amandine , M. Damien , Mlle Marylène et M. Florian .

Article 3 : La somme de 80 627, 38 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot en remboursement de ses débours, par le même jugement du Tribunal administratif de Toulouse, est réduite à 69 508, 82 euros.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS et la requête des consorts sont rejetés.

5

05BX00824,05BX00847


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00824
Numéro NOR : CETATEXT000017995793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx00824 ?
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