Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2007 en télécopie et le 5 juillet 2007 en original, présentée pour M. Ganeshanadhan X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 du préfet des Landes décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 30 novembre 2007, fait le rapport et entendu :
- les observations de Me Bordes, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouve, dès lors, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté contesté vise le 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait application, et précise que l'intéressé n'a pas justifié être entré en France de façon régulière ; qu'il est fait en outre mention de la procédure administrative suivie à son encontre ainsi que de ce qu'après un examen approfondi de sa situation personnelle, il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que si le préfet a mentionné dans l'arrêté contesté un précédent arrêté de reconduite à la frontière datant du 14 juin 2006, ce simple rappel d'une précédente mesure d'éloignement est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
Considérant que, si M. X fait valoir que sa mère et un de ses frères résident en France sous couvert du statut de réfugié et qu'il n'a plus de famille au Sri Lanka, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2005, à l'âge de 43 ans, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a deux soeurs et un autre frère qui résident ailleurs qu'en France, et que sa mère, à la date de la décision attaquée, déclarait vouloir quitter la France ; que, dans ces conditions, le préfet des Landes n'a, en prenant la mesure de reconduite à la frontière contestée, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, pour contester la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi, M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'ayant participé à une collecte de fonds pour les victimes du tsunami, il a été arrêté par la police qui le suspectait de collecter de l'argent pour le groupe Tamoul LTTE ; que, toutefois, le seul document qu'il produit à l'appui de ses affirmations consiste en une attestation d'un juge de paix, au demeurant peu circonstanciée, qui ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes et qui n'est pas de nature à démontrer que M. X encourrait des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Sri Lanka ; que ne suffisent pas à établir l'existence de tels risques le fait que la mère et le frère de l'intéressé se sont vus reconnaître le statut de réfugié, ni le fait que M. X soit d'origine tamoule ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 du préfet des Landes décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes demandées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01360