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04/12/2007 | FRANCE | N°05BX00818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 05BX00818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS (FNTR Aquitaine), dont le siège est Bourse maritime, entrée D 1 place Lainé à Bordeaux (33075), et l'UNION NATIONALE DES ORGANISATIONS SYNDICALES DES TRANSPORTS ROUTIERS AUTOMOBILES (UNOSTRA Aquitaine), dont le siège est Centre Routier avenue des trois Cardinaux à Bordeaux (33000), par Me Gauthier-Delmas ;

La FNTR Aquitaine et l'UNOSTRA Aquitaine demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400530 en date du 15 février 2005 par leq

uel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS (FNTR Aquitaine), dont le siège est Bourse maritime, entrée D 1 place Lainé à Bordeaux (33075), et l'UNION NATIONALE DES ORGANISATIONS SYNDICALES DES TRANSPORTS ROUTIERS AUTOMOBILES (UNOSTRA Aquitaine), dont le siège est Centre Routier avenue des trois Cardinaux à Bordeaux (33000), par Me Gauthier-Delmas ;

La FNTR Aquitaine et l'UNOSTRA Aquitaine demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400530 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, outre, à l'annulation des deux arrêtés du 10 décembre 2003 du préfet de région Aquitaine portant nomination des membres du comité régional des transports d'Aquitaine et nommant les membres de la section des transports de marchandises du comité régional des transports d'Aquitaine, à la condamnation de l'État à leur verser la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la région Aquitaine portant nomination des membres du comité régional des transports d'Aquitaine et nommant les membres de la section des transports de marchandises du comité régional des transports d'Aquitaine ;

3°) de condamner l'Etat à régler à chacun des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.

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Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

les observations de Me Segala pour la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS (FNTR) et pour l' UNOSTRA AQUITAINE ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FNTR Aquitaine et l'UNOSTRA Aquitaine font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 10 décembre 2003 par lesquels le préfet de la région Aquitaine a procédé à la nomination des membres du comité régional des transports d'Aquitaine et des membres de la section des transports du comité régional des transports d'Aquitaine, et nommé, au titre des transports routiers et auxiliaires de transports, des représentants de l'union régionale des syndicats de transporteurs routiers d'Aquitaine (URSTRA) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi d'orientation des transports intérieurs : Les comités régionaux et départementaux sont composés des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport (...) ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 24 février 1984 relatif au conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports : Le comité régional des transports est composé : 1° De représentants des entreprises concourant à l'activité de transport dans la région désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés (…) ; que, selon l'article 27 du même décret :Le comité régional siège dans les formations suivantes :.... la section des transports de marchandises, la commission des sanctions administratives ; que, d'après l'article 30 dudit décret : Chaque section est composée de membres du comité régional représentant chacune des quatre catégories mentionnées à l'article 24 ; qu'il résulte des dispositions précitées que la représentativité des organisations professionnelles pouvant désigner des représentants auxdits organismes doit être appréciée au niveau régional ;

Considérant qu'eu égard à la part significative du marché des transports publics routiers qu'elle représente dans la région Aquitaine, l'union régionale des syndicats de transporteurs routiers d'Aquitaine (URSTRA), qui est une union de six syndicats départementaux employant chacun du personnel permanent, est au nombre des organisations professionnelles représentatives, au niveau régional, dans sa branche d'activité ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en nommant des représentants de cette organisation au comité régional des transports d'Aquitaine et à la section des transports dudit comité régional, le préfet de la région Aquitaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de la loi d'orientation des transports intérieurs et du décret du 24 février 1984 relatif au conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FNTR Aquitaine et l'UNOSTRA Aquitaine ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la FNTR Aquitaine et à l'UNOSTRA Aquitaine les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la FNTR Aquitaine et de l'UNOSTRA Aquitaine est rejetée.

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05BX00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00818
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GAUTHIER - DELMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;05bx00818 ?
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