Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005 sous le numéro 05BX00103, présentée pour la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA représentée par son maire en exercice, par Me Neau, avocate ;
La COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2003 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a mandaté d'office la somme de 11.655,67 euros de son budget au profit de la commune de Matha ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 29 décembre 2003 susmentionné ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception de prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, alors en vigueur : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence./A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale./Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes (…) » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./ (…) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance » ;
Considérant que le cours de la prescription d'une créance sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, peut être interrompu, en application des dispositions précitées, même si son titulaire est une collectivité publique, par une demande de paiement adressée à toute autorité administrative ou par une communication écrite émanant d'une administration intéressée, à la condition que cette demande de paiement ou cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA a refusé de verser à la commune de Matha les participations aux charges de fonctionnement des écoles publiques, pour les années scolaires 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 et 1993/1994 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des écritures non contredites du ministre de l'intérieur que le maire de Brie Sous Matha a été invité, ainsi que les maires des autres communes qui n'avaient pas versé les participations aux charges de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Matha, à participer à des réunions de conciliation organisées le 19 décembre 1991 et le 20 avril 1993 par le sous-préfet de Saint Jean d'Angély, et qu'en l'absence, de la part de la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA, de versement de sa contribution, cette autorité préfectorale a adressé au maire de cette commune, le 24 juin 1994, une mise en demeure tendant au règlement de la créance dont la commune de Matha était titulaire à son égard ; que cette communication écrite émanant de l'autorité préfectorale, chargée du respect des lois et notamment des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, et qui portait notamment sur le paiement de la créance, a interrompu le cours de la prescription ; que, de même, le délai de prescription a de nouveau été interrompu par l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 10 décembre 1996 fixant le montant des participations dues par la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Matha a émis le 29 décembre 1998 un titre de recettes à l'encontre de la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA et qu'un commandement de payer lui a été adressé le 29 novembre 2002 par le Trésor public ; que ces demandes, qui avaient trait au paiement de la créance, ont eu pour effet d'interrompre à nouveau le cours de la prescription, sans que la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA puisse utilement se prévaloir de ce que ladite créance n'aurait pas été exactement liquidée ; qu'il s'ensuit que la créance dont la commune de Matha était titulaire sur la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA n'était pas prescrite à la date du 29 décembre 2003 à laquelle le préfet de la Charente-Maritime a procédé au mandatement d'office de cette créance ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA verse des participations financières à la communauté de communes de Matha n'est pas de nature à la dispenser de verser la contribution prévue à l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ;
Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA, qui ne dispose pas d'école, se trouve dans une situation différente des communes, pourvues d'une école, auxquelles la commune de Matha ne demande pas de contribution ; qu'elle ne saurait donc soutenir qu'elle fait l'objet d'un traitement discriminatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE BRIE SOUS MATHA est rejetée.
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05BX00103