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06/11/2007 | FRANCE | N°07BX01551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 novembre 2007, 07BX01551


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2007, présentée pour M. Luhembwe X, de nationalité congolaise, demeurant ..., par Me Duponteil, avocate;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2007 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 juin 2007 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2007 susmentionné ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.0

00 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2007, présentée pour M. Luhembwe X, de nationalité congolaise, demeurant ..., par Me Duponteil, avocate;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2007 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 juin 2007 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2007 susmentionné ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 25 juin 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges en tant que celui-ci a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 juin 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 juin 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 1990 en usurpant l'identité d'une tierce personne ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où, en application du 1° du II de l'article L.511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 21 juin 2007 fait référence aux dispositions du 1° et 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé était en infraction à la réglementation applicable au séjour des étrangers en France puisqu'il s'est maintenu irrégulièrement en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour en cours de validité et qu'il avait déjà fait l'objet, le 31 juillet 2002, d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le préfet, qui a au surplus relevé que M. X est dépourvu de charge de famille et que l'examen de sa situation personnelle et familiale ne permet pas de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de la vie privée et familiale ou à quelque titre que ce soit, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1989, qu'il a exercé une activité professionnelle pendant plusieurs années, qu'il est bien inséré en France et qu'il vit depuis 2002 en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui est autorisée à travailler et dispose de revenus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est revenu irrégulièrement sur le territoire français en avril 1990 après avoir été reconduit à la frontière en 1989, qu'il s'est maintenu sur le territoire national malgré les décisions du 20 avril 2001 et du 10 août 2005 refusant son admission au séjour, que la réalité du concubinage allégué n'est pas établie, et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. X a, le 6 juillet 2007, déposé en préfecture une demande d'admission au séjour, est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière en date du 21 juin 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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07BX01551


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 06/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01551
Numéro NOR : CETATEXT000017995755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;07bx01551 ?
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