Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE GAILLAC représentée par son maire en exercice, par Me Condat ;
La COMMUNE DE GAILLAC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0201025 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande du syndicat CFDT Interco du Tarn, annulé la décision du 14 février 2002 refusant de créer un comité d'hygiène et de sécurité, au lieu des deux commissions d'hygiène et de sécurité mises en place par le comité technique paritaire commun, lors de sa réunion du 3 décembre 2001, et a enjoint à la commune de créer un comité d'hygiène et de sécurité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat CFDT Interco du Tarn audit tribunal administratif ;
3°) de condamner le syndicat CFDT Interco du Tarn à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux délibérations concordantes, datées respectivement des 18 juillet et 9 août 2001, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale et le conseil municipal de Gaillac ont décidé la création d'un comité technique paritaire commun à l'établissement public et à la commune ; que, lors de sa réunion du 3 décembre 2001, ledit comité technique paritaire commun a prévu la constitution en son sein, non d'un comité d'hygiène et de sécurité, mais de deux commissions internes d'hygiène et de sécurité ; que la COMMUNE DE GAILLAC fait appel du jugement en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande du syndicat CFDT Interco du Tarn, annulé la décision du 14 février 2002 refusant de créer un comité d'hygiène et de sécurité, au lieu des deux commissions d'hygiène et de sécurité mises en place par le comité technique paritaire commun, lors de sa réunion du 3 décembre 2001, et a enjoint à la commune de créer un comité d'hygiène et de sécurité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents … » et qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives … 5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée... » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 : « Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène et de sécurité les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 1er, occupant un effectif d'au moins 200 agents titulaires ou non, à temps complet ou non complet, dans un ou plusieurs services comportant des risques professionnels spécifiques, par leur fréquence et leur gravité, notamment en raison de la nature des missions ou des tâches, de l'agencement ou de l'équipement des locaux … » et qu'aux termes de l'article 28 du même décret : «… Lorsqu'ils ne sont pas assistés de comités d'hygiène et de sécurité, les comités techniques paritaires exercent les compétences fixées au chapitre 6 du présent titre... » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'est obligatoire la création d'un comité d'hygiène et de sécurité lorsque la collectivité ou l'établissement concerné, d'une part, emploie plus de 200 agents, d'autre part, comporte un ou plusieurs services présentant des risques professionnels spécifiques, par leur fréquence et leur gravité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents des services municipaux et le centre communal d'action sociale de Gaillac relevant du comité technique paritaire commun, qui exerce les attributions d'un comité d'hygiène et de sécurité, soient exposés à des risques professionnels spécifiques, présentant les caractéristiques de fréquence et de gravité requises par les dispositions précitées ; que le seul fait qu'un rapport, établi en 1999 par les services de la commune et dénommé « bilan social », montre que 40 agents municipaux sont appelés à manipuler habituellement des produits toxiques et présentant des risques pour la santé ne suffit pas, en l'absence de toute autre donnée, pour établir que le centre communal d'action sociale et la COMMUNE DE GAILLAC comporteraient un ou plusieurs services présentant des risques professionnels spécifiques, par leur fréquence ou leur gravité, notamment en raison de la nature des missions ou des tâches, de l'agencement ou de l'équipement des locaux ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'elle aurait méconnu les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 10 juin 1985 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'il est constant que les services municipaux et le centre communal d'action sociale de Gaillac comportent un effectif total de plus de 200 agents ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par le syndicat CFDT Interco du Tarn ;
Considérant que la circonstance que le recours gracieux formé par le syndicat aurait été rejeté par une autorité incompétente est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAILLAC est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par le syndicat CFDT Interco du Tarn au Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, les conclusions présentées à la Cour par le syndicat CFDT Interco du Tarn tendant à condamner la commune de Gaillac au paiement de la somme de 800 euros pour n'avoir pas respecté l'injonction du Tribunal administratif de Toulouse, ainsi qu'à enjoindre à la commune de créer un comité hygiène et sécurité et de procéder à son élection, le cas échéant sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que la faculté ouverte au juge par l'article R.741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la commune de Gaillac soit condamnée au paiement d'une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE GAILLAC qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser au syndicat CFDT Interco du Tarn la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat CFDT Interco du Tarn à verser à la COMMUNE DE GAILLAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat CFDT Interco du Tarn au Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE GAILLAC tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
4
05BX00671