Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée par le PRÉFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour d'annuler le jugement n°0701568 du 12 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. Bin X en annulant l'arrêté du 4 juillet 2007 ordonnant son placement en rétention administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 11 septembre 2007 désignant Mme Flecher-Bourjol en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduites à la frontière conformément aux dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M.Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° (...) faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (…) » ;
Considérant que l'arrêté en litige énonce d'une part que l'intéressé « ne peut quitter immédiatement le territoire français » et que d'autre part « une place d'avion à destination de la République Populaire de Chine est nécessaire, afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet » ; que ce motif suffit à justifier la nécessité de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, par suite, le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. Bin X pour motivation insuffisante ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
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N° 07BX01554