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23/10/2007 | FRANCE | N°05BX01614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2007, 05BX01614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 5 décembre 2003 refusant le regroupement familial sollicité par Mme X au bénéfice de son époux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 5 décembre 2003 refusant le regroupement familial sollicité par Mme X au bénéfice de son époux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,

le rapport de M. Péano, président assesseur;

les observations de Me Cazères pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 5 décembre 2003 refusant le regroupement familial sollicité par Mme X au bénéfice de son époux ;

Considérant que, pour annuler la décision contestée, le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif qu'en refusant le regroupement familial sollicité, le PREFET DE LA GIRONDE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a toujours vécu au Maroc, où réside encore l'essentiel de sa famille, jusqu'à sa venue en France en 2001 pour y poursuivre ses études ; que son mariage avec Mme X, mère d'un enfant dont il n'est pas le père, a été célébré le 7 février 2003 ; que, compte tenu de la brièveté de la vie commune ainsi invoquée et eu égard aux effets de la décision contestée, en refusant le regroupement sollicité, le PREFET DE LA GIRONDE ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme X à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, alors même que les deux époux possèdent des nationalités différentes ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 5 décembre 2003 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a refusé le regroupement familial sollicité par Mme X au bénéfice de son époux, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif précité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme X et son époux, qui était étudiant, étaient sans emploi et que leurs moyens d'existence se limitaient, outre l'aide au logement, à une allocation de retour vers l'emploi d'un montant de 756,30 euros ; qu'ainsi, même en tenant compte de la pension alimentaire d'un montant mensuel de 76,22 euros versée à Mme X, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que Mme X ne pouvait être regardée comme disposant de ressources stables et suffisantes, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour subvenir aux besoins de son époux, en sus des siens et de son enfant ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir de perspectives professionnelles à venir pour contester la décision du préfet, dont la légalité doit être appréciée en tenant compte des circonstances de fait existant à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 5 décembre 2003 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées à la Cour administrative d'appel sont rejetées.

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05BX01614


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CAZERES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01614
Numéro NOR : CETATEXT000017995449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;05bx01614 ?
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