Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 05BX01541, présentée pour Mme VERROUIL épouse X, demeurant ... par Me Marche ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0200766 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à lui verser une indemnité de 197 095,42 euros en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation en mars 1997 ;
- de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser ladite indemnité ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Monfray, collaborateur de la SCP Favreau et Civilisé pour la C.P.A.M. de la Corrèze ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 12 juin 2002, le président du Tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement de Mme X de sa demande du 2 novembre 1999 tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à l'indemniser des conséquences dommageables de son hospitalisation en mars 1997 ; que dès lors que le dispositif de cette ordonnance ne comportait aucune précision sur la nature du désistement dont elle donnait acte, ce dernier doit être regardé comme un désistement d'action nonobstant la circonstance que l'intéressée a déclaré, par courrier enregistré le 5 juin 2002, se désister de « la présente instance » ; que Mme X ne conteste pas que cette ordonnance est devenue définitive et ne soutient pas que sa nouvelle demande du 1er octobre 2002, tendant au même objet que celle du 2 novembre 1999, se fonde sur les mêmes causes que celles invoquées dans sa première demande ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 2005, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande du 1er octobre 2002 comme étant irrecevable ;
Considérant que la C.P.A.M. de la Corrèze s'est bornée en première instance, à s'en remettre « à droit », en ce qui concerne la responsabilité éventuelle du centre hospitalier de Tulle, sans même renvoyer aux écritures de Mme X ou aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal ; qu'en appel, elle se borne également à s'en remettre à l'appréciation de la Cour sans même d'ailleurs contester le motif de rejet de sa demande retenu par le jugement attaqué du 2 juin 2005 et tiré de ce qu'elle ne mettait pas le juge en mesure de statuer sur sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à lui verser une indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Tulle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à la C.P.A.M. de la Corrèze les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Tulle tendant à la condamnation de Mme X à lui verser la somme qu'il demande à ce titre ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Mme X et les conclusions de la C.P.A.M. de la Corrèze sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tulle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°05BX01541