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16/10/2007 | FRANCE | N°05BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2007, 05BX02141


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2005, présentée pour le SOCIETE CHARENTE COOP, dont le siège est situé Route de Piegut à Montbron (16220), par la SCP Cloix et Mendes-Gil, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE CHARENTE COOP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 août 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) du 16 juin 2004 refusant

d'enregistrer 41 créances qui lui ont été cédées par divers éleveurs de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2005, présentée pour le SOCIETE CHARENTE COOP, dont le siège est situé Route de Piegut à Montbron (16220), par la SCP Cloix et Mendes-Gil, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE CHARENTE COOP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 août 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) du 16 juin 2004 refusant d'enregistrer 41 créances qui lui ont été cédées par divers éleveurs de bétail ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'OFIVAL à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Butlen, avocat de la SOCIETE CHARENTE COOP ;

- les observations de Me Pigassou, avocat de l'OFIVAL ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CHARENTE COOP, dont l'activité consiste à fournir des prestations de services aux éleveurs, obtient de ceux-ci, à titre de garantie de paiement de ses services, des cessions de créances détenues notamment sur l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), dans l'hypothèse où ils ont formé des demandes de primes sur la base de la réglementation communautaire ; qu'elle présente ces créances pour paiement à l'OFIVAL ; que les 5, 8, 9 mai et 15 juin 2004, elle a ainsi notifié 41 cessions de créances à l'OFIVAL portant sur le versement de primes animales ; que, par lettre du 16 juin 2004, l'OFIVAL lui a demandé de produire copie des demandes de primes animales déposées par les éleveurs ; que la SOCIETE CHARENTE COOP n'ayant pas accédé à cette demande, l'OFIVAL a refusé d'honorer ces cessions de créances ; que la SOCIETE CHARENTE COOP relève appel du jugement du 23 août 2005, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qu'aurait prise l'OFIVAL le 16 juin 2004 ;

Considérant que, par la lettre du 16 juin 2004, l'OFIVAL s'est borné à demander à la SOCIETE CHARENTE COOP de produire des documents complémentaires aux cessions de créances signifiées, afin de « prendre en compte lesdites cessions » ; que ce courrier de l'OFIVAL, qui ne préjugeait pas des suites qu'il pourrait donner aux significations de la SOCIETE CHARENTE COOP, ne comportait aucune décision faisant grief ; qu'ainsi la demande de la SOCIETE CHARENTE COOP devant le tribunal administratif, exclusivement dirigée contre cet acte, qui - nonobstant les articles 1689 et 1690 du code civil que la société entend invoquer - n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir, est irrecevable ; que, dès lors, la SOCIETE CHARENTE COOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFIVAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CHARENETE COOP la somme de que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE CHARENTE COOP à payer à l'OFIVAL une somme de 1 300 € au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHARENTE COOP est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CHARENTE COOP versera à l'OFIVAL une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX02141


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02141
Numéro NOR : CETATEXT000017995487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;05bx02141 ?
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