Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2005 sous le n°05BX02310, présentée pour Mme Aneta X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400886 et 0400887 du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 19 avril 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet, à défaut de la reconnaissance de son droit à bénéficier de l'asile territorial, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans les quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 19 avril 2004 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur le refus d'asile territorial :
Considérant que si elle soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques graves, Mme X n'apporte pas d'éléments de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du 19 avril 2004 aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, la décision contestée rejetant sa demande d'asile territorial n'a ni pour effet ni pour objet de contraindre Mme X à retourner en Bulgarie ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cette décision les risques de persécution auxquels l'exposerait le retour dans son pays d'origine ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Haute-Vienne du 2 juin 2004 précise les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et R.121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables aux ressortissants bulgares à la date de la décision attaquée, dès lors que l'adhésion de la Bulgarie à l'Union Européenne n'est devenue effective que le 1er janvier 2007 ; qu'au surplus, si Mme X soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour portant la mention « CE-toutes activités professionnelles » sur le fondement des dispositions de l'article R 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit ni même n'allègue avoir engagé un débat utile avec l'administration en vue de se voir délivrer un tel titre de séjour ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que, pas plus que devant le tribunal administratif, Mme X ne justifie en appel de circonstances qui feraient obstacle à ce que son mari, en situation irrégulière en France, retourne dans son pays d'origine ; qu'il en est de même des deux enfants qui résident en France avec le couple ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'arrivée récente de l'intéressée en France, la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision du 2 juin 2004 ; qu'il suit de là que le Préfet de la Haute-Vienne n'a commis aucune erreur de droit en considérant que Mme X ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X n'appelle n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Aneta X est rejetée.
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05BX02310