Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2005, présentée pour M. Ferhat Kamel X, demeurant ..., par Me Caroline Mazères, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 mai 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2004 portant rejet de sa candidature pour l'emploi de gardien de la paix ;
2°) d'annuler la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Sud-Ouest, en date du 17 décembre 2004, portant rejet d'agrément de sa candidature pour l'emploi de gardien de la paix ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411 ;1 du code de justice administrative : « L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'aux termes de l'article R. 441 ;1 du même code : Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; et qu'aux termes de l'article 39 du décret du 10 juillet 1991 : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (…) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (…) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle… » ;
Considérant que, pour rejeter par l'ordonnance attaquée du 9 mai 2005 la demande de M. Ferhat Kamel X tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2004 portant rejet d'agrément de sa candidature pour l'emploi de gardien de la paix, le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que la requête était entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411 ;1 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, M. X ayant sollicité le 17 janvier 2005 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai imparti pour le dépôt des mémoires ; que le bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur sa demande le 18 avril 2005, par une décision notifiée le 2 mai 2005 ; qu'ainsi, à la date où l'ordonnance a été prise, M. X, dont la demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2004 avait été enregistrée devant le tribunal administratif de Bordeaux le 18 janvier 2005, pouvait encore régulariser sa requête en produisant un mémoire contenant l'exposé de ses moyens ; que, par suite, le président du tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 10 juillet 1991, et, donc, sans entacher sa décision d'erreur de droit, rejeter comme irrecevable la requête ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présenté par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 21 janvier 1995 : « (...) En raison du caractère particulier de leurs misions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 : « (...) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 3° si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur » ;
Considérant que, par décision du 17 décembre 2004, le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Sud-Ouest a refusé l'agrément requis par les dispositions précitées du décret du 9 mai 1995 à M. X qui avait été déclaré admis au concours externe de gardien de la paix, au motif qu'il ne présentait pas toutes les garanties suffisantes pour exercer un emploi de gardien de la paix, son comportement ayant été incompatible avec les règles de déontologie exigées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet, antérieurement à son admission au concours de gardien de la paix, de deux procédures pénales, l'une en juillet 2000, pour vol avec violence sans arme, l'autre, le 4 juin 2001, pour enlèvement, séquestration et vol avec violence ; que, quand bien même, par arrêt du 1er juillet 2004, la cour d'appel d'Agen se serait prononcée pour l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire des peines prononcées contre l'intéressé, dont l'une par le tribunal correctionnel de Marmande, le 13 novembre 1997, pour faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, et usage de faux en écriture, en estimant que M. X ne présentait pas - nonobstant la circonstance que, depuis lors, il aurait eu une bonne conduite - toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale, le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense Sud-Ouest a à bon droit refusé d'agréer la candidature de M. X à l'emploi de gardien de la paix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 9 mai 2005 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX01273