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27/09/2007 | FRANCE | N°07BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 27 septembre 2007, 07BX00787


Vu le recours, enregistré le 10 avril 2007, présenté par le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES ; le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/1278 du 19 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à la demande de M. Zeechan X en annulant la décision du 14 mars 2007 fixant le Pakistan comme pays de destination de sa reconduite à la frontière et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu le recours, enregistré le 10 avril 2007, présenté par le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES ; le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 07/1278 du 19 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à la demande de M. Zeechan X en annulant la décision du 14 mars 2007 fixant le Pakistan comme pays de destination de sa reconduite à la frontière et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux désignant M. Brunet, président de chambre, pour statuer sur les litiges en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 :

* le rapport de M. Brunet, président désigné ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES a effectivement et régulièrement communiqué son mémoire en défense au Tribunal administratif de Toulouse, par télécopie du 19 mars 2007 11h00 ; que l'audience a eu lieu le même jour à 14 heures 30 ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, dès lors, considéré à tort que le préfet n'avait pas produit d'observations en défense et devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits présentés par M. X, relatifs à l'assassinat de son père en 2000 et de sa mère et de son frère en 2004 ; que, par suite, le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif et doit donc être annulé en tant qu'il a annulé la décision du 14 mars 2007 fixant le Pakistan comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du 14 mars 2007 fixant le Pakistan comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le signataire de la décision fixant le pays de renvoi en litige a été habilité pour ce faire par délégation du PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES du 1er septembre 2006 régulièrement publiée ;

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique n'a d'ailleurs été déposée qu'après son interpellation et a été retirée dès que le jugement pris par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision fixant le pays de renvoi du 14 mars 2007 a été rendu, ne démontre pas, par la seule circonstance, alléguée mais non établie par la production de documents non traduits et dont l'authenticité n'est en tout état de cause pas avérée, que son père aurait été assassiné par un clan en 2000, ainsi que sa mère et son frère en 2004, que les autorités pakistanaises lui auraient déclaré ne pas être en mesure de le protéger, et qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'a d'ailleurs quitté le Pakistan qu'en 2006, deux ans après les derniers évènements qu'il invoque ; que la décision du 14 mars 2007 fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2007 fixant le Pakistan comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans l'instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07/1278 du 19 mars 2007 pris par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. X en annulant la décision du 14 mars 2007 fixant le Pakistan comme pays de destination de sa reconduite à la frontière et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse dirigées contre la décision du 14 mars 2007 fixant le Pakistan comme pays de destination de sa reconduite à la frontière et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 27/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00787
Numéro NOR : CETATEXT000017995249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-27;07bx00787 ?
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