Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01852, présentée pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est 64 rue Defrance à Vincennes Cedex (94682) par Me Mirieu de Labarre ;
Il demande à la cour :
- A titre principal : d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui rembourser les indemnités d'un montant total de 42 685,74 euros qu'il a versées aux ayants-droit de Mme X, décédée le 27 octobre 1999 ; - de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser la somme précitée ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
- A titre subsidiaire : d'ordonner la communication du dossier médical de M. Y ou à défaut de prescrire une expertise médicale ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Me Tiphaine pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS fait appel du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui rembourser les indemnités qu'il a versées aux ayants-droit de Mme X, égorgée par M. Y dans la nuit du 27 octobre 1999 ; qu'il soutient que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée à raison de l'absence d'hospitalisation de M. Y dans la soirée du 27 octobre 1999 ;
Considérant que l'absence d'hospitalisation de M. Y, motivée par l'absence de nécessité du placement de l'intéressé en établissement psychiatrique, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier Charles Perrens sur le terrain du risque ; que les conclusions présentées sur ce fondement par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a été reçu à sa demande dans la soirée du 27 octobre 1999 par le psychiatre de garde du service des urgences du centre hospitalier Charles Perrens qui a constaté que l'intéressé était calme et n'a pas relevé de plaintes ou de signes relatifs à d'éventuels troubles hallucinatoires ; que le centre hospitalier Charles Perrens l'avait déjà reçu à plusieurs reprises et était informé de ce qu'il faisait l'objet depuis de nombreuses années d'un suivi psychiatrique par le centre hospitalier spécialisé de Cadillac ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été en possession d'éléments pouvant faire présumer la dangerosité de M. Y alors d'ailleurs que le médecin assurant le suivi de ce dernier avait informé le service des urgences qu'il n'y avait pas lieu de l'hospitaliser, l'intéressé étant placé sous traitement médicamenteux, ayant été visité par un infirmier le matin même et pouvant être reçu en consultation psychiatrique le lendemain ; que, dans ces conditions, l'absence d'hospitalisation de M. Y par le centre hospitalier Charles Perrens ne saurait être regardée comme constitutive d'une faute médicale ou d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ou encore d'un manquement aux obligations légales lui incombant en matière d'hospitalisation des malades mentaux dont l'état constitue un danger imminent pour la sûreté des personnes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise ou une autre mesure d'instruction, que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à lui rembourser les indemnités versées aux ayants-droit de Mme X ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Charles Perrens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier Charles Perrens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Charles Perrens en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04BX01852