La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2007 | FRANCE | N°04BX01354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX01354


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2004, présentée pour la SARL GEOSCAN CONCEPT, dont le siège est avenue Saint-Exupéry à Le Séquestre (81990), représentée par son gérant en exercice, par Me Bec ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901097 du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1996 par un avis de mise en recouvrement en date du 24 mars 1

998, au remboursement des frais de constitution de garanties au titre de l'article ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2004, présentée pour la SARL GEOSCAN CONCEPT, dont le siège est avenue Saint-Exupéry à Le Séquestre (81990), représentée par son gérant en exercice, par Me Bec ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901097 du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1996 par un avis de mise en recouvrement en date du 24 mars 1998, au remboursement des frais de constitution de garanties au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscale, et à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de l'instance et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la subvention versée par le conseil régional de Midi-Pyrénées :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : « I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; que le 1° de l'article 266 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : « a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations » ;

Considérant que, par un arrêté en date du 7 juin 1994, le président du conseil régional de Midi-Pyrénées a notifié à la SARL GEOSCAN CONCEPT une subvention forfaitaire d'un montant de 350 000 francs hors taxes pour son programme de recherche-développement lié à la fabrication de véhicules de compétition à moteur diesel fonctionnant au bio-carburant diester ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, cette subvention, fixée globalement par la région Midi-Pyrénées en fonction du programme de recherche de la SARL GEOSCAN CONCEPT, ne correspondait pas à des prestations de services individualisées au profit de la collectivité versante et que, d'autre part, la société requérante n'a souscrit en contrepartie de cette subvention aucune obligation en ce qui concerne le prix de ses prestations à l'égard des tiers ou leur nature ; qu'ainsi, en l'absence de lien direct entre cette subvention et des avantages qui pourraient en résulter pour la région Midi-Pyrénées, la somme correspondante ne peut pas être regardée comme ayant rémunéré une prestation de service réalisée à titre onéreux par la société requérante, et comme entrant, par suite, dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts ; que, dès lors, cette subvention ne devait pas être comprise dans la base de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante était redevable ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe afférente à l'acquisition d'un véhicule de compétition :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal (…) » ; qu'il est constant que le véhicule de compétition acquis par la SARL GEOSCAN CONCEPT n'a été l'objet d'aucune cession ; que, par suite, les dispositions précitées ne sont pas applicables en l'espèce ; que, dès lors, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le véhicule acquis par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article 238 précitées de l'annexe II au code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garanties :

Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel entre l'administration et le requérant concernant un tel remboursement, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées à cette fin comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GEOSCAN CONCEPT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté en totalité sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SARL GEOSCAN CONCEPT et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL GEOSCAN CONCEPT est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1996.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL GEOSCAN CONCEPT une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 04BX01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01354
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx01354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award