Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2006, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Ngako-Djeukam ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404754 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4 ° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (…) » ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que M. X, qui s'était marié avec une ressortissante française, le 12 avril 2003, avait perdu la qualité de conjoint de français du fait du décès de cette dernière, le 7 juin 2003, et en ont déduit que le requérant ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis, 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu, par le même motif que celui retenu par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que si M. X, entré en France le 19 juin 2003, soutient que son épouse est inhumée en France, qu'il vit avec ses beaux-enfants, entretient des relations solides avec sa belle famille et qu'il est professionnellement inséré depuis son arrivée, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il a reconnu, le 13 novembre 2006, l'enfant d'une compatriote, naturalisée française par décret du 20 juin 2006, est postérieure à la décision attaquée et donc sans influence sur la légalité de cette dernière ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la faible durée de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX00327