La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2007 | FRANCE | N°06BX00167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 06BX00167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2006, présentée pour M. Antony X, ressortissant dominiquais, demeurant ..., par Me Pancrel ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 02359, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 mai 2002 prononçant son expulsion du territoire français ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

------------------------------------------------------------------------------------

------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2006, présentée pour M. Antony X, ressortissant dominiquais, demeurant ..., par Me Pancrel ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 02359, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 mai 2002 prononçant son expulsion du territoire français ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 mai 2002 prononçant son expulsion du territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, en vigueur à la date de la décision contestée : « Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article 24 de la même ordonnance : « L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet (...) ; que l'article 26 de ladite ordonnance dispose : « L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; que l'article 3 de la même loi dispose : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que si l'article 4 de la même loi prévoit que « lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision », il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en admettant même que l'arrêté contesté pût être légalement pris sur le fondement de l'article 26 a) précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur lequel le préfet de la Guadeloupe indique s'être fondé, l'expulsion de M. X ait présenté un caractère d'urgence absolue tel qu'il ait empêché sa motivation ; que ledit arrêté se borne à mentionner que la présence de M. X sur le territoire français « constitue une menace pour l'ordre public », sans préciser, même succinctement, les éléments de faits établissant cette menace, ni comporter d'indication relative à l'urgence absolue imposant l'expulsion de l'intéressé dans les conditions prévues par l'article 26 a) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui n'y est d'ailleurs pas expressément visé ; qu'ainsi, le préfet de la Guadeloupe n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre n° 02359 du 8 décembre 2005 et l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 mai 2002 prononçant l'expulsion de M. X du territoire français sont annulés.

2

06BX00167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00167
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PANCREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;06bx00167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award