Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2005, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Reynaudi ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2004 par laquelle le président de la ligue Poitou-Charentes de karaté et arts martiaux affinitaires l'a invité à suivre un stage de remise à niveau préalablement à sa convocation en qualité d'arbitre national ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et à la ligue Poitou-Charentes de Karaté et arts martiaux affinitaires, de le réintégrer dans ses fonctions d'arbitre national, si elles ne justifient pas avoir exécuté la décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge solidairement de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et de la ligue Poitou-Charentes de Karaté et arts martiaux affinitaires une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er juin 2005 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2004 par laquelle le président de la ligue Poitou-Charentes de karaté et arts martiaux affinitaires l'a invité à suivre un stage de remise à niveau préalablement à sa convocation en qualité d'arbitre national ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (...).La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours. (...).Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. (...).La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.(...) » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n°2002-1114 du 30 août 2002, pris pour l'application du IV de l'article 19 précité : « Les mesures proposées par le conciliateur sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois, conformément aux dispositions du sixième alinéa du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Cette opposition ne pourra être prise en compte que si elle est notifiée au conciliateur ainsi qu'à la ou les autres parties. Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi le comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation relative notamment à l'absence de convocation, en qualité d'arbitre national, par la ligue Poitou-Charente de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ; que le conciliateur a, par une décision en date du 27 avril 2004, invité la ligue Poitou-Charentes de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires à informer M. X des motifs de son éviction de ses fonctions d'arbitre national et des modalités de réintégration dans lesdites fonctions ; que la ligue Poitou-Charentes a, par courrier en date du 22 mai 2004, signifié son opposition notifiée à la proposition du conciliateur, et a informé M. X « que s'il souhaite rejoindre notre équipe technique et prendre part de manière positive au développement du karaté dans notre région, notre direction technique lui donnera les modalités de recyclage afin qu'il puisse se remettre à niveau. » ; que ce courrier, qui subordonne la participation de l'intéressé à des compétitions en qualité d'arbitre national à des formations, constitue une décision qui lui fait grief ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation du sport: « Les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont publiées sans délai dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports …. » ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite loi : « Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leur discipline. » ; qu'aux termes de l'article 2 des statuts de la ligue Poitou-Charentes de karaté et arts martiaux affinitaires : « La ligue Poitou-Charentes de karaté et arts martiaux affinitaires a pour objet de représenter la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et doit faire respecter les règlements fédéraux dans son ressort territorial. Elle a également pour but de développer et d'organiser dans sa circonscription le karaté et les arts martiaux affinitaires sous l'autorité et le contrôle de la F.F.K.A.M.A. et d'aider sur le plan régional la fédération dans l'accomplissement de sa tâche. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la ligue Poitou-Charentes de karaté et arts martiaux affinitaires qui représente la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires a compétence pour, en lien avec la fédération, organiser en faveur des arbitres de son ressort leur formation et leur perfectionnement ;
Considérant que la ligue Poitou-Charentes de karaté et arts martiaux affinitaires s'est fondée, pour subordonner la participation de M. X, en sa qualité d'arbitre national, à la participation à un stage de recyclage, notamment sur le règlement intérieur de la commission nationale d'arbitrage aux termes duquel : « Tout candidat qui s'inscrit à l'arbitrage, en accepte les statuts et le règlement intérieur pour une discipline librement consentie. Il se déclare prêt à assumer ses responsabilités et assurer de sa présence les manifestations auxquelles il aura été convoqué. […]. Les arbitres nationaux et internationaux devront participer aux stages nationaux d'instruction et d'évolution d'aptitude à l'arbitrage et suivront les cours de recyclage théoriques et pratiques. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision réglementaire n'a pas été publiée dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 ; que la circonstance que le ministre chargé des sports n'ait pas arrêté la liste des bulletins dans lesquels devaient être publiées les décisions réglementaires des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 n'a pu dispenser la fédération française de karaté et d'arts martiaux affinitaires de l'obligation qu'elle avait de donner une publicité suffisante à ses décisions réglementaires pour les rendre opposables ; que la seule invocation d'une publication dudit règlement dans un recueil alors que la fédération n'indique ni la date de publication ni le nom de celle ci, ne permet pas d'établir avec certitude que ledit règlement aurait reçu une publicité suffisante pour être opposable à M. X ; que la décision du 22 mai 2004 de la ligue Poitou-Charentes de karaté et arts martiaux affinitaires, en tant qu'elle conditionne l'exercice des fonctions d'arbitre de M. X à la participation à un stage de recyclage, doit dès lors être annulée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2004 ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la ligue Poitou-Charentes de karaté et arts martiaux affinitaires procède au réexamen de la situation de M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte prévue par l'article L. 911-3 du même code ; que, si M. X demande à la Cour d'enjoindre à la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires de lui communiquer divers documents, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et la ligue Poitou-Charentes de Karaté et arts martiaux affinitaires la somme qu'elles demandent en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et la ligue Poitou-Charentes de Karaté et arts martiaux affinitaires à payer solidairement à M. X la somme de 1300 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 1er juin 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2004. La décision du 22 mai 2004 de la ligue Poitou-Charentes de karaté et arts martiaux affinitaires, en tant qu'elle conditionne l'exercice des fonctions d'arbitre de M. X à la participation à un stage de recyclage, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ligue Poitou-Charentes de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires de réexaminer la situation de M. X en qualité d'arbitre national.
Article 3 : La fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et la ligue Poitou-Charentes de Karaté et arts martiaux affinitaires verseront solidairement à M. X, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et de la ligue Poitou-Charentes de Karaté et arts martiaux affinitaires sont rejetés.
4
05BX01572