Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2005, sous le n°05BX0310, présentée pour la COMMUNE DE REPARSAC, Hôtel de ville à Reparsac (16 200), par la SCP B. Drouineau, J.P. Cosset et Th. Drouineau ;
LA COMMUNE DE REPARSAC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0401373 en date 2 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, tendant à l'annulation du titre exécutoire du 11 mars 2004, émis en vue de recouvrer la contribution financière due au service départemental d'incendie et de secours de la Charente, pour l'année 2004 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Boissy du cabinet Lexia pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Charente ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE REPARSAC demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 11 mars 2004 émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours de la Charente au titre de la contribution de l'année 2004 pour avoir paiement de la somme de 24 692,29 euros ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est, expressément, prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement la contribution financière due par la COMMUNE DE REPARSAC, au titre de l'année 2004, sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ;
Considérant que si le titre litigieux identifie le redevable, l'objet et l'année de la recette, il ne contient aucune indication sur les bases de calcul de la dette ; que s'il fait référence à la délibération n°14 adoptée le 13 octobre 2003 par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente, cette délibération ne permet pas de connaître avec précision les bases de liquidation de la somme réclamée à la requérante en tant qu'elle se borne à présenter les principes de calcul des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort; que la circonstance que le titre contesté serait accompagné, en annexe, d'un tableau présentant les bases de calcul de la dette ne saurait être utilement invoquée, dès lors que le service départemental d'incendie et de secours de la Charente ne démontre pas que le titre exécutoire du 11 mars 2004 et son annexe ont bien été notifiés à la requérante, la mention sur le titre litigieux d'une émission par télécopie depuis les services de la mairie ne suffisant pas à constituer une preuve de notification du titre ; que la circonstance que le président du service départemental d'incendie et de secours a porté à la connaissance de la commune requérante, par courrier du 22 décembre 2003, antérieur à l'émission de l'état exécutoire, les modalités de calcul de la créance invoquée est sans effet sur l'irrégularité dont le titre est entaché, dès lors que ce dernier ne renvoie pas à ce courrier qui n'était pas davantage annexé à l'état exécutoire litigieux ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE REPARSAC est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ce titre exécutoire;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Charente à verser à la COMMUNE DE REPARSAC une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE de REPARSAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au service départemental d'incendie de la Charente la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n°041373 en date du 2 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La COMMUNE DE REPARSAC est déchargée de l'obligation de payer la somme de 24 692,29 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en litige.
Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Charente versera à la COMMUNE DE REPARSAC une somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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05BX00310