Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Maire ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 03105 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a seulement condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'interventions chirurgicales réalisées les 19 février et 4 avril 2001, au lieu de la somme de 11 000 euros demandée, et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son droit d'obtenir réparation ultérieure de la réduction de ses droits à retraite ;
2°) de prononcer la condamnation demandée et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice économique subi ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,
le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
les observations de Me Leclerc collaborateur de Me Maire pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour de réformer le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a seulement condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'interventions chirurgicales réalisées les 19 février et 4 avril 2001, au lieu de la somme de 11 000 euros demandée, et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son droit d'obtenir réparation ultérieure de préjudices nouveaux ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'une arthroplastie totale de la hanche droite réalisée au centre hospitalier universitaire de Poitiers, le 19 février 2001 ; qu'à la suite de cette intervention, le requérant a été victime de trois luxations de la hanche les 3 mars, 12 mars et 26 mars 2001, réduites sous anesthésie générale, avant que ne soit remplacée la prothèse initialement placée, le 4 avril 2001 ; que les souffrances de M. X ont toutefois persisté, et l'intéressé doit recourir de manière permanente à l'usage d'une canne pour marcher ; qu'il est constant que les interventions effectuées à partir du 3 mars 2001 et les séquelles conservées par l'intéressé résultent du placement incorrect de la cupule cotyloïdienne lors de la première intervention, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'eu égard à l'incapacité permanente partielle de 5 % dont M. X reste atteint, aux souffrances physiques évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7 et au préjudice esthétique de 1,5 sur une échelle de 7, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par le requérant à ce titre en lui allouant la somme globale de 9 000 euros ;
Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les pertes de revenus professionnels qu'il estime imputables à la faute commise par le centre hospitalier sont, dès lors qu'elles excèdent la somme globale de 11 000 euros demandée devant le Tribunal administratif de Poitiers, nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; qu'à concurrence de ladite somme, les éléments qu'il apporte ne permettent pas, eu égard au faible taux d'incapacité susmentionné et à la circonstance que son activité avait fortement diminué avant même l'intervention chirurgicale en cause, d'établir un lien direct de causalité entre la faute commise et la perte de revenus professionnels alléguée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a commencé à souffrir de la hanche droite après un accident de travail, intervenu en 1979 ; qu'une coxarthrose droite a été diagnostiquée dès août 1997, doublée d'une gonarthrose liée à une surcharge pondérale et d'un col fémoral discrètement moins bien incliné que le côté opposé, entraînant une indication d'arthroplastie totale de hanche ; que cette intervention a été réalisée alors que l'aggravation de la coxarthrose et des douleurs y afférentes était telles que M. X présentait un lourd handicap, susceptible d'évoluer vers la perte de la marche ; qu'il n'existe pas de différence significative entre la capacité à la marche pré-opératoire et actuelle de l'intéressé ; qu'en outre, la limitation du périmètre à la marche n'est pas sans rapport avec une dyspnée préexistante ; qu'ainsi, le préjudice allégué, résultant de la perte de droits à pension de retraite, du fait de la cessation d'activité professionnelle du requérant, ne peut être regardé comme directement imputable à la faute commise par le centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a limité à la somme de 9 000 euros le montant de la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser une somme au centre hospitalier universitaire de Poitiers sur le même fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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05BX00055