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31/07/2007 | FRANCE | N°05BX00051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 05BX00051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2005, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est 55-57 rue de Suède à La Rochelle (17000), par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme des autoroutes du sud de la France (A.S.F.) soit condamnée à lui verser la somme de 953,53

euros en réparation des prestations servies à son assurée Mme ;

2°) de met...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2005, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est 55-57 rue de Suède à La Rochelle (17000), par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme des autoroutes du sud de la France (A.S.F.) soit condamnée à lui verser la somme de 953,53 euros en réparation des prestations servies à son assurée Mme ;

2°) de mettre à la charge d'A.S.F. la somme de 953,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2004 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner A.S.F à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de condamner A.S.F. à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) de condamner A.S.F. aux entiers dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Watel Fayard pour la société des Autoroutes du Sud de la France ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la Société des autoroutes du sud de la France (A.S.F). à verser à Mme et à la mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.) une somme de 5 636,78 euros comprenant le montant des provisions qui leur avaient été accordées, augmentées des intérêts au taux légal et, pour la M.A.I.F. des intérêts des intérêts ; qu'il a, en revanche, rejeté le surplus des conclusions de Mme et de la M.A.I.F., ainsi que celle de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME tendant au remboursement de ses débours ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme des autoroutes du sud de la France soit condamnée à lui verser la somme de 953,53 euros en réparation des prestations servies à son assurée Mme et, d'autre part, de mettre à la charge d'A.S.F. la somme de 953,53 euros ; que Mme et la M.A.I.F. concluent à la confirmation du jugement ; que la Société A.S.F. conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement ; que le ministre de l'éducation nationale et de la recherche demande la condamnation d'A.S.F. au paiement d'une somme de 688,33 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 30 août 2000, vers 12 heures, Mme , qui circulait sur la voie lente de l'autoroute 837 à hauteur de la commune de Port d'Envaux en Charente-Maritime, a perdu le contrôle de son véhicule en roulant dans une nappe d'eau, et a heurté la glissière centrale de sécurité ; qu'il résulte de l'instruction que de très fortes pluies, lesquelles ne sauraient toutefois constituer en l'espèce une circonstance de force majeure, ont conduit à l'obstruction des grilles d'évacuation des eaux pluviales de l'autoroute directement à l'origine de la formation d'une nappe d'eau sur laquelle le véhicule de Mme a fait une embardée ; que, compte tenu de la vigilance particulière que les conditions spéciales de la circulation sur les autoroutes imposent aux personnes qui sont chargées de leur entretien, la Société A.S.F., en se bornant à soutenir qu'une patrouille de sécurité était présente sur les lieux, n'établit pas que toute mesure avait été prise pour assurer l'évacuation correcte des eaux pluviales ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; qu'il n'est pas établi que Mme , alors même qu'aucun autre accident n'a été constaté, ait commis une faute d'inattention ou d'excès de vitesse ; que, par suite, la Société A.S.F. doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident en cause ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 : « I - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : … 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions … » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la période d'interruption du service recouvre celle pendant laquelle l'agent a été placé en congés de maladie, sans qu'il y ait lieu d'exclure la période où celui-ci aurait dû normalement être en congés annuels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période courant du 30 août 2000 au 6 septembre 2000 Mme , placée en congés de maladie du fait des conséquences de son accident, a été mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'enseignante ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat est en droit d'obtenir du tiers responsable de cet accident le remboursement des traitements qu'il a versés à l'intéressée pendant toute la durée de cette période, alors même que celle-ci inclut la période des congés scolaires ; qu'il y a lieu de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à verser à l'Etat, à ce titre, la somme non contestée de 688,33 euros ; que l'Etat a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 juin 2007, date de la demande en appel du ministre ;

Considérant que la pièce produite par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME constituait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une justification suffisante de sa créance d'un montant de 953,53 euros ; que les débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE correspondent à des soins rendus nécessaires par les conséquences de l'accident dont a été victime Mme ; que cette somme portera intérêts, au taux légal, à compter du 21 février 2004, date d'enregistrement de la demande de la caisse en première instance ; que si la capitalisation de ces intérêts a été demandée à cette même date, alors que les intérêts n'étaient pas dus depuis au moins une année, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que lesdits intérêts soient capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêt, à compter de la date du 21 février 2005, à laquelle une année d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME a droit, en outre, ainsi qu'elle le demande dans le dernier état de ses écritures, à la somme de 317,84 euros en application du septième alinéa de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure ;

Considérant qu'il est constant que les frais de réparation du véhicule accidenté de Mme se sont élevés à la somme de 5 636,79 euros que la M.A.I.F., subrogée dans les droits de Mme , justifie avoir pris à sa charge ; que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive des préjudices subis par Mme en lui allouant une somme de 2 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées ; que, dès lors, la Société des A.S.F. n'est fondée à demander, ni le rejet de la requête, ni, en tout état de cause, l'annulation du jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, Mme et la M.A.I.F. qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la Société A.S.F. une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Société A.S.F., sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 300 euros, d'une part, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME et, d'autre part, à Mme et la M.A.I.F ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société des autoroutes du sud de la France (A.S.F) est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, d'une part, une somme de 953,53 euros avec intérêts, au taux légal, à compter 21 février 2004, qui seront capitalisés, pour produire eux-mêmes intérêt, à compter de la date du 21 février 2005, à laquelle une année d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, d'autre part, une somme de 317,84 euros en application du septième alinéa de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : La société des autoroutes du sud de la France es condamnée à verser à l'Etat une somme de 688,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007.

Article 3 : Le jugement du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société des autoroutes du sud de la France versera d'une part, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME une somme de 1300 euros et, d'autre part, à Mme et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une somme de 1 300 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France et le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, de Mme et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France sont rejetées.

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05BX00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00051
Date de la décision : 31/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;05bx00051 ?
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