Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2004 sous le n°04BX1770, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., représenté par la SCP Lefebvre Lamouroux Minier ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0400031 en date du 27 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2003, par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans un profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret n°99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours;
2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision implicite du premier ministre qui l'a confirmée ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans un profession non salariée a refusé de le déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret n°99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à son recours ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2003 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. / Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. » ;
Considérant que la décision du 15 septembre 2003, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la demande de M. X inéligible, a fait l'objet d'un recours présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que la décision implicite, par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, laquelle n'est donc plus susceptible de recours ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 15 septembre 2003 n'étaient pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du premier ministre :
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'aucun élément ne lui aurait été communiqué à l'effet de vérifier si la commission était régulièrement composée au jour de sa délibération, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de ladite commission doivent mentionner sa composition en séance ; qu'en conséquence, le moyen sus-énoncé ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le décret du 4 juin 1999, institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés, un dispositif de désendettement, entièrement distinct de régimes similaires, résultant, notamment, des lois des 26 décembre 1961, 15 juillet 1970, 6 janvier 1982, 30 décembre 1986 et 16 juillet 1987 ; que, dès lors, le moyen invoqué par le requérant et tiré d'une contrariété entre le décret du 4 juin 1999 et ces lois ne peut être utilement invoqué ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X affirme que le décret du 4 juin 1999 a eu pour conséquence d'instaurer une discrimination entre les rapatriés et de rompre l'égalité entre eux, un tel moyen est inopérant s'il entend contester la légalité du décret lui-même et ne saurait aboutir s'il est dirigé contre les décisions contestées dès lors que M. X ne produit au soutien de ses affirmations, aucun élément de nature à établir qu'elles auraient entraîné une rupture d'égalité entre personnes se trouvant dans des situations identiques ;
Considérant, enfin, qu'en se bornant à produire un jugement prononçant sa liquidation judiciaire sans aucune autre précision sur sa situation, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que c'est à tort qu'il n'a pas été regardé comme figurant au nombre des personnes susceptibles de bénéficier du dispositif institué par le décret de 1999 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04BX01770