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31/07/2007 | FRANCE | N°04BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 04BX01747


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LEOGNAN, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville à Léognan (33850), par la SCP Froin et Guillemoteau ;

La COMMUNE DE LEOGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03972 du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société AF Métal à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi consécutivement aux désordres affectant une sall

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Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LEOGNAN, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville à Léognan (33850), par la SCP Froin et Guillemoteau ;

La COMMUNE DE LEOGNAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03972 du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société AF Métal à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi consécutivement aux désordres affectant une salle polyvalente dont elle est le maître d'ouvrage, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en première instance et, enfin, l'a condamnée à verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la condamnation demandée tout en opérant une compensation entre cette somme, la somme de 9 525,52 euros due par cette société au titre des travaux de réfection de l'ouvrage qui lui incombent, et la somme de 19 819,77 euros due à la société AF Métal ;

3°) de mettre à la charge de la société AF Métal les frais de l'expertise ordonnée en première instance ;

4°) de rejeter la demande présentée en première instance par la société AF Métal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la société AF Métal à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

les observations de Me Heymans de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LEOGNAN demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci, qui l'a condamnée à verser à la société AF Métal la somme de 10 294,60 euros, a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la même société à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi consécutivement aux désordres affectant une salle polyvalente qu'elle a fait construire en qualité de maître d'ouvrage, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en première instance et, enfin, l'a condamnée à verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société AF Métal demande, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 10 294,60 euros à laquelle la commune a été condamnée soit portée à la somme de 12 021,81 euros ;

Sur le préjudice de jouissance :

Considérant que, pas plus que devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE LEOGNAN n'apporte d'élément permettant d'établir la consistance et le montant du préjudice de jouissance qui serait imputable à la société AF Métal ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif a permis de confirmer l'existence d'une créance de la société AF Métal sur la commune, entraînant ainsi la condamnation de cette dernière à verser à la société la somme de 10 294,60 euros ; que, dès lors, en dépit du fait que l'expertise a montré que cette créance était inférieure aux prétentions de la société, compte tenu du coût de réparations lui incombant, c'est à bon droit que les premiers juges ont intégralement mis à la charge de la COMMUNE DE LEOGNAN les frais de l'expertise ordonnée en première instance le 30 juin 2003 ;

Sur la condamnation de la COMMUNE DE LEOGNAN prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le tribunal administratif a, sur demande de la société AF Métal, condamné la COMMUNE DE LEOGNAN, qui concluait au rejet de cette demande, à lui verser la somme de 10 294,60 euros avec intérêts ; que la circonstance que les premiers juges ont reconnu que le coût de certaines réparations incombant à la société AF Métal devait venir en déduction de la créance que détenait cette société sur la commune ne faisait pas obstacle à ce qu'ils considèrent que la société n'était pas partie perdante à l'instance ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit, condamner la COMMUNE DE LEOGNAN à verser une somme à la société AF Métal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEOGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, mis à sa charge les frais d'expertise et l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à la société AF Métal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes de la société AF Métal :

Considérant que si, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux, la société AF Métal a demandé la condamnation de la COMMUNE DE LEOGNAN à lui verser la somme de 19 819,77 euros au titre des travaux de construction d'une salle polyvalente, la société a expressément réduit ses prétentions à la somme de 10 294,60 euros par mémoire enregistré le 30 avril 2004 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société AF Métal sont, en tant qu'elles excèdent la somme de 10 294,60 euros, nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LEOGNAN et de la société AF Métal tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEOGNAN et l'appel incident de la société AF Métal sont rejetés.

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04BX01747


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GOUARDES
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP FROIN-GUILEMOTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01747
Numéro NOR : CETATEXT000017995012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-31;04bx01747 ?
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