Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 15 septembre 2004 sous le n°04BX01625, présentée pour M. X, domicilié ..., par Me Novo ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°02559 en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 11 janvier 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Novo pour M. X ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 24 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 11 janvier 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 10°) A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'aux termes de l'article 32 ter de la même ordonnance : « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22 » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, a déposé une demande d'admission au statut de réfugié qui a été refusée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 26 octobre 2001 ; qu'ainsi le préfet de la Gironde a pu valablement lui opposer les dispositions précitées ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde refusant de l'admettre au séjour, M. X, invoque, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques pour sa sécurité et celle de son fils que comporterait un retour à Madagascar, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'implique pas un retour dans le pays d'origine ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec son fils, né en 1998 et dont il a la charge, il conserve la faculté d'emmener avec lui cet enfant dont la filiation n'est, du reste, pas établie et dont la scolarisation, par ailleurs invoquée, n'est pas démontrée ; que le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, et eu égard aux effets d'une décision de refus de séjour, l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 11 janvier 2002, porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 janvier 2002, refusant de l'admettre au séjour en France ;
Considérant que le requérant conclut à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ; qu'en admettant même qu'il puisse être regardé comme demandant, ainsi, le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci font, en tout état de cause, obstacle à la condamnation de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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04BX01625